Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE ET D'UNE CSSCT" chez CEGELEC RESEAUX BEARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC RESEAUX BEARN et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423060112
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC RESEAUX BEARN
Etablissement : 34776712100077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de Fonctionnement du Comité Social et Economique (2020-01-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DÉTERMINATION DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE ET À LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre,

CEGELEC Réseaux Béarn, SAS, au capital de 127 500 €, Code NAF N° 4222Z dont le siège est situé au 15 Rue de l’abbé Grégoire- 64140 BILLERE, représenté par XXX XXX en sa qualité de Chef d’Entreprise.

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique à la majorité de ses membres titulaires ;

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés les « Parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2313-3 du Code du travail, en application duquel, « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise »

Compte tenu de l’organisation de la société, et pour une parfaite compréhension, les parties, se mettent d’accord sur le vocabulaire utilisé :

  • L’entreprise au sens légal du terme sera dénommée société ;

Les mandats des membres du CSE élus le 20 décembre 2019 arrivant à échéance, de nouvelles élections vont être organisées au sein de la société CEGELEC Réseaux Béarn.

Afin de définir le cadre de ces élections, les parties conviennent dans le présent accord :

  • de définir les niveaux de mise en place du CSE

  • de poser le principe de la mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social et économique.

Article 1 – Niveau de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Compte tenu de l’organisation et de la structure de la société, qui ne comprend pas d’établissement distinct, les parties conviennent de ne mettre en place qu’un seul CSE au niveau de la société.

Article 2 – Mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être obligatoirement mise en place au sein des CSE d’entreprise dans

  • les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;

  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein du CSE d’entreprise, dès lors que le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE au niveau de l’entreprise est au minimum de 3.

Dans ce cas, la composition, les missions et modalités de fonctionnement de la Commission seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE d’entreprise ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.

Cependant, dans le cas où le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE d’entreprise serait inférieur à 3, les parties conviennent de la possibilité de désigner un référent technique qui pourra être consulté sur les questions relatives à la santé sécurité en liant avec le CSE.

Article 3 – Disposition finale

  1. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de PAU

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de pau ainsi qu'à la DREETS compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Le 22/09/2023

Président Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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