Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez HORTICULTURE CHOLETAISE - L ETANG NEUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORTICULTURE CHOLETAISE - L ETANG NEUF et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005068
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ETANG NEUF
Etablissement : 34778492800017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

La SARL ÉTANG NEUF

4, L’ÉTANG NEUF

49280 LA SÉGUINIERE

SIRET : 347 784 928 00017

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Représentée par .................................................................

D’une part,

ET :

Les élus titulaires du CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, ……………………………………………………

Ci-après dénommés « les représentants du CSE »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord ayant pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise, et de fixer les règles de fractionnement applicables.

PRÉAMBULE

Les congés payés s’acquièrent au cours d’une période de référence pouvant être fixée par un accord d’entreprise. C’est l’article L 3141-10 du code du travail qui permet à l’accord d’entreprise de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.

C’est dans ce cadre que l’entreprise a souhaité proposer, par voie de négociation d’un accord collectif, la modification de la période de référence des congés payés aujourd’hui fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, comme le prévoit la loi à défaut de dispositions spéciales dans l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés à l’année civile (1er janvier – 31 décembre), et par voie de conséquence, la période de prise des congés payés à l’année civile suivante (1er janvier au 31 décembre de l’année suivante). Dans le cadre de cet accord, il est également prévu les règles particulières en matière de fractionnement des congés.

La négociation a été proposée par la direction de l’entreprise aux membres de la délégation du CSE afin de mettre en cohérence les périodes d’acquisition et de prise des congés payés avec l’annualisation du temps de travail s’appliquant à une grande partie du personnel, et plus largement à l’ensemble des organisations du travail calées sur l’année civile. Cette modification de la période de référence permettra de simplifier et d’harmoniser la gestion globale de l’entreprise basée sur l’année civile (organisation de travail, comptabilité…).

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail, avec les représentants du CSE, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Aussi, le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du code du travail lui conférant une primauté sur les accords de branche dans les matières qu’il prévoit. Ainsi, ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet des conventions ou accords de niveau supérieur.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles ou contractuelles ou ayant valeur d’usage, de même nature, et sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. NOUVELLES PÉRIODES DE RÉFÉRENCE ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

    1. Rappel des dispositions légales

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables (2,08 jours ouvrés) de congés payés par mois, soit 5 semaines par an. La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition de jours de congés se nomme « période de référence ». Cette période est fixée par la loi du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

L’article L 3141-10 du code du travail permet la modification de cette période. Il dispose « Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :

  1. Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

  2. Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap. »

Par ailleurs, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il s’agit de la « période de prise des congés ».

L’article L 3141-15 du code du travail permet à l’accord d’entreprise de fixer la période de prise des congés. Il dispose « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

  1. La période de prise des congés ;

  2. L'ordre des départs pendant cette période ;

  3. Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs. »

    1. Les nouvelles règles applicables dans l’entreprise

A partir du 1er janvier 2021, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année, au lieu du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de prise des congés payés s’étendra quant à elle du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Les congés seront donc pris du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

La période de référence des congés payés tant pour leur acquisition que pour leur prise devient donc l’année civile.

Précisément, les congés payés acquis sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N pourront être pris sur la période du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Il restera toujours une année de décalage entre l’acquisition et la prise des congés payés.

1er janvier N 31 déc. N 01/01 N+1 31 déc. N+1

___________________________________________I____________________________________

I__________________________________________ I____________________________________I

Acquisition de congés payés Prise des congés payés acquis

Enfin, il est rappelé que le décompte des jours de congés payés dans l’entreprise se fait en jours ouvrés. Cette pratique reste de vigueur.

  1. Les modalités déterminées pour la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle période de référence

Afin de permettre la mise en place de cette nouvelle période de référence, il est organisé une période de transition dont les modalités sont définies ci-dessous.

Les congés payés acquis sur la période transitoire sont à prendre avant le 31 décembre 2021.

GESTION DE LA PÉRIODE DE TRANSITION

A partir du 1er janvier 2022 :

01/01/2022 31/12/2022 01/01/2023 31/12/2023
Période d’acquisition de congés payés Période de prise des congés payés
  1. LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Par le présent accord, il est prévu les modalités de fractionnement du congé principal conformément aux dispositions du code du travail, comme le permet l’article L3141-21 de ce même code.

Pour rappel, le congé principal est celui pouvant être pris en une seule fois, sans pouvoir excéder 20 jours ouvrés, sauf cas particuliers prévus par la loi. Celle-ci prévoit également une fraction continue de ce congé d’au moins 10 jours ouvrés, et l’impossibilité du fractionnement de ce congé au-delà de 10 jours, sans l’accord du salarié. Le congé principal ne tient pas compte de la cinquième semaine.

Au sein de l’entreprise, il est donc décidé que la fraction continue du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés doit être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre. En cas de fractionnement du congé principal au-delà du 10ème jour, les règles sont les suivantes :

  • Les jours du congé principal au-delà de cette fraction minimale de 10 jours ouvrés doivent être pris à hauteur de 5 jours ouvrés sur la même période, à savoir du 1er mai au 31 octobre ;

  • Les 5 jours ouvrés restants sont pris, soit sur la période du 1er mai au 31 octobre, soit à la période souhaitée sur l’année civile, sous réserve que ces congés soient validés par la direction ;

  • Le salarié ne pourra prétendre à aucun jour supplémentaire de congé pour fractionnement lorsqu’il en est à l’origine, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel et exprès. Dans cette hypothèse, il est convenu qu’aucun jour supplémentaire de fractionnement n’est dû ;

  • A l’inverse, un jour supplémentaire de congé sera accordé au salarié qui a accepté de fractionner son congé principal à la demande de l’entreprise, dès lors que le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 (sans compter la cinquième semaine ne faisant pas partie du congé principal).

  1. LA GESTION DES CONGES PAYES

La prise des congés s’opère selon la procédure mise en place dans l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Il est néanmoins rappelé quelques règles importantes présidant à la prise des congés. Ces règles sont les suivantes :

  • La validation des demandes de congés formulées par les salariés est conditionnée par la présence d’un effectif suffisant sein de chaque secteur de production, et des services administratif, commercial et logistique. Une concertation entre salariés d’un même secteur ou service parait donc indispensable avant la présentation d’une demande de congés à la direction ;

  • Au 31 octobre de chaque année, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié la prise de son solde de congé de ses droits restants. Aucun report de congés ne sera appliqué pour le salarié qui n’aura pas posé et fait valider sa demande de congés dans les délais. Au 31 décembre de chaque année, le compteur sera donc automatiquement remis à zéro, et les congés non pris du fait du salarié seront définitivement perdus.

  1. INFORMATION DES SALARIES

    1. Information collective

L’existence du présent accord est mentionnée sur le tableau d’affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

  1. Information individuelle

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information, jointe au bulletin de salaire de janvier 2021.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront la première année d’application de l’accord, puis tous les deux ans, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, à savoir celles prévues aux articles L. 2232-23- 1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, accompagnée d’un projet sur les points objets de la demande de révision.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout moment par l’entreprise, ou les représentants des salariés, et dans ce dernier cas, dans les conditions prévues par l’article L 2232-23-1 du code du travail, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

  1. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise dans les conditions prévues par la loi auprès du ministère du travail, sur la plateforme dédiée de téléprocédure « TéléAccords », et auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes d’Angers.

La publicité des éventuels avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve que les formalités de publicité aient été réalisées.

Il est rappelé que le présent accord est signé en cinq exemplaires répartis de la manière suivante :

  • Un exemplaire remis à l’entreprise ;

  • Un exemplaire remis aux représentants du CSE ;

  • Un exemplaire déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise ;

  • Un exemplaire déposé au Conseil de Prud’hommes d’Angers ;

  • Un exemplaire réservé à la téléprocédure de déclaration.

Fait en cinq exemplaires originaux, à LA SEGUINIERE, le 25 novembre 2020.

Pour l’entreprise,

La SARL L’ETANG NEUF,

Pour les Salariés,

Les représentants du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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