Accord d'entreprise "AVENANT N°1 - ACCORD FORFAIT JOUR" chez HOTEL THALASSTONIC RESTAURANT L ARMOR - SOCIETE HOTELIERE DU LABER

Cet avenant signé entre la direction de HOTEL THALASSTONIC RESTAURANT L ARMOR - SOCIETE HOTELIERE DU LABER et le syndicat CFDT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006708
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU LABER
Etablissement : 34779945400025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un Accord forfait jour (2021-08-26)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-28

AVENANT N°1 - ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE L’UES DE L’ENTITE DU SITE DE ROSCOFF

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES du site de Roscoff regroupant les sociétés IMR et SHL, créée par accord en date du mois de septembre 2021 et représentée par Mr en sa qualité Directeur général du groupe Valdys dûment habilité.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de la société susvisée, soit :

  • La CFDT, représentée par Madame Déléguée syndicale au sein de l’UES ;

D’autre part,

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PREAMBULE :

Le présent avenant vise à apporter une modification de l’article 2 de l’accord relatif au forfait annuel en jours au sein de l’UES de l’entité du site de Roscoff signé entre les parties au présent avenant en date du 26 aout 2021.

Modification de l’article 2 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont ceux relevant de l’article L 3121-58 du Code du travail, soit :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties entendent préciser que l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps implique que le salarié bénéficie d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail et, a fortiori, qu’il soit en capacité de gérer ses activités et d’organiser ses interventions auprès des clients et/ou de ses équipes et/ou de tout tiers de la manière la plus libre, sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.

Plus précisément, ces salariés, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique, doivent être en mesure d’organiser librement leur temps de travail (dates et heures de rendez-vous, heures d’arrivées et de sorties, répartition des tâches au sein de la journée et/ou de la semaine…) en fonction des tâches et responsabilités qui leur sont confiées.

Cette autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps leur permet de réduire ou d’augmenter la durée hebdomadaire du travail applicable au sein de l’entreprise (35 heures), dans le respect de la législation applicable notamment en matière de repos quotidiens et hebdomadaires.

A titre d’exemples, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les parties entendent préciser, qu’au sein de l’UES et à la date des présentes :

  • Les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, exercent notamment les métiers suivants :

- Directeur ou Directrice d’hôtel, de restaurant, de centre de thalasso ;

- Directeur Adjoint ou Directrice Adjointe d’hôtel, de restaurant, de centre de thalasso ;

- Directrice Adjointe / Directeur adjoint

- Chef de cuisine

- Responsable Technique

  • Les salariés (non cadres), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, exercent notamment les métiers suivants :

- Assistante de direction

  • Chef(fe) de réception de l’hôtel

  • Responsable accueil

  • Responsable boutique

  • Responsable de salle

  • Responsable de soins / Spa manager

  • Spa manager junior

  • Responsable Qualité

  • Responsable des services des sports

  • Techniciens

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Dépôt et publicité du présent avenant :

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible sur le site du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Morlaix.

Il sera par ailleurs après anonymisation des noms et prénoms des signataires rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en 4 exemplaires, à Roscoff, le 28 avril 2022

Pour l’UES du site de Roscoff regroupant les sociétés IMR et SHL : Mr - directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES regroupant les sociétés IMR et SHL - La CFDT, représentée par Madame Déléguée syndicale au sein de l’UES 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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