Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au calcul du délai de carence entre 2 CDD ou 2 contrats de mission" chez MSL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-08-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024155
Date de signature : 2020-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : MSL FRANCE
Etablissement : 34789509600043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-20

Accord d’entreprise relatif aux modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de mission au sein de la société MSL France

Entre

La société MSL France immatriculée au registre du commerce et des sociétés 347 895 096 RCS PARIS, dont le siège social est situé 30/34, rue du chemin vert 75011 PARIS

Représentée par M<> en sa qualité de Secrétaire Général dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part

ET

Madame <>, membre titulaire du Comité Economique et Social

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble les Parties

Préambule

Les Parties réaffirment leur volonté de maintenir et développer l’emploi salarié au sein de l’agence MSL France. Elles rappellent leur attachement à l’emploi durable au sein de l’entreprise, et, à ce titre, au principe selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est et doit rester la forme normale d’emploi.

Néanmoins, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 perturbe l’activité économique de nombreux secteurs d’activité parmi lesquels celui de l’organisation et de la production d’événements.

Après l’annulation de l’événement 2020, la société MSL France doit se doter des outils lui permettant de se positionner dans un contexte de forte compétition économique et d’organiser sereinement l’édition 2021 du salon Vivatechnology.

C’est dans ce contexte également que des mesures ont été prises par le Gouvernement pour aider les entreprises à traverser cette crise et leur permettre de répondre à ce défi de compétitivité et d’emploi notamment en facilitant la reprise de l’activité. C’est en ce sens que le présent accord prévoit d’aménager les règles relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire, sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellements, prévus par le code du travail pour ces contrats. Cet accord poursuit l’objectif de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée limitée conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Les Parties se sont réunies à cet effet le 20 août 2020 en vue de négocier la teneur de cet accord.

Article 1 - Champ d’application de l’accord :

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société MSL France embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et/ou d’un contrat de travail temporaire conclu avant le 31 décembre 2020 sans considération de leur durée du travail.

Article 2 – Rappel des dispositions de l’article 41 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne) :

I.- Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;
4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.

III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.

IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Article 3 – Modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de mission au sein de la société MSL France jusqu’au 31 décembre 2020 :

En application des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734, les Parties disposent que le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires.

La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 20 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.

Article 4 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable :

Le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

3° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat.

4° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Article 5 - Durée et dépôt :

5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la Loi.

Cet accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Dès sa signature, un exemplaire original a été remis à M<> en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social Economique de la Société MSL FRANCE, valant notification par transposition avec les dispositions prévues à l’article L2231-5 du Code du travail.

5.2. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord avec le Comité Social Economique, pendant la durée de l’accord.

Ainsi, un point relatif au suivi de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social Economique qui se tiendra au cours du premier trimestre 2021. Lors de cette réunion, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre du premier semestre 2020.

5.3. Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

5.4. Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées postérieurement à la notification de l’accord et conformément aux dispositions du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ; un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Article 6 : Révision et publicité

6.1. Révision

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail et selon les conditions de validité mentionnées par cet article.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée dans les conditions fixées à l’article 5.4. du présent accord.

6.2. Publicité

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris, le....................................

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Pour la Société MSL France

M<>

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Pour le Comité Social Economique

M<>, élue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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