Accord d'entreprise "Accord dérogatoire de monétisation des jours de repos" chez GUERADIS - LABEYRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUERADIS - LABEYRIE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T04021001757
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE
Etablissement : 34790258700018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

Accord dérogatoire de monétisation des jours de repos

du 12 février2021

Entre :

La société Labeyrie SAS, Saint-Geours-de-Maremne 40235 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 347902587, représentée par M., Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat FO, représenté par Mr, délégué syndical central

Le syndicat CAT, représenté par Mr, délégué syndical central

D’autre part,

Préambule :

La société LABEYRIE subit depuis 2020 les effets de la crise sanitaire COVID, comme l’ensemble de la filière Foie Gras française. La baisse de volume des commandes, en particulier due à la fermeture des professionnels de la restauration, a impacté l’entreprise dès le premier semestre 2020.

Depuis la fin d’année 2020, une crise supplémentaire impacte l’activité de la filière ; le virus de l’Influenza Aviaire H5N8 HP a fait son retour dans les élevages de canards gras du Sud-Ouest. Les activités d’abattage et de production sont fortement impactés.

Une baisse des volumes de production se traduit soit par un arrêt complet de l’activité soit par une activité réduite ne mobilisant qu’une partie du personnel. La société LABEYRIE a été contrainte de mettre en place le dispositif d’activité partielle.

Dans ce cadre il est proposé aux salariés concernés par ce dispositif de permettre de compléter leur rémunération par la monétisation de tout ou partie de leur RTT ou de leur CET en jour ou en heure.

Article 1 cadre de l’accord

Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, il est possible pour l’entreprise de négocier un accord dérogatoire de monétisation des jours de repos.

Ainsi dans ce cadre, les salariés placés en activité partielle peuvent demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, afin de compenser tout ou partie de l’éventuelle diminution de rémunération qu’ils ont subi.

Il est rappelé que la monétisation des repos dans le cadre du présent accord ne pourra en aucun cas conduire les salariés concernés à percevoir une rémunération nette supérieur à celle qu’ils auraient perçu s’ils n’avaient pas été en activité partielle.

Les dispositions de l’accord ne visent que les jours de réduction de temps de travail (JRTT), jours de repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ou d’une convention de forfait ou les congés payés au-delà des quatre premières semaines. Dans tous les cas, il s’agit des jours acquis et non pris, placés ou non dans un compte épargne-temps (CET).

La prime annuelle placée dans le CET n’est pas éligible, elle ne peut être monétisée.

Article 2 : Salariés concernés

Les salariés concernés sont ceux soumis à l’activité partielle sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Conditions de recours au dispositif de monétisation des jours de repos

Pour bénéficier de la monétisation le salarié devra préalablement :

  • avoir amené son compteur de modulation à 0,

  • avoir posé ses congés acquis au titre de l’exercice 2020/2021 avant le 31 mai 2021. 

Une exception sera faite si le nombre de jours disponibles (RTT non posés et CET jours et heures) ne permet pas d’atteindre le plafond de 5 jours.

Les modalités sont précisées à l’article 4 ci-dessous.

Article 4 : Conditions d’utilisation du droit

Le salarié pourra monétiser des jours acquis et non pris, placés ou non dans un compte épargne-temps (CET).

En tout état de cause, le nombre de jours maximum pouvant être monétisés pour l’application de ce dispositif est égal à 5 jours par salarié.

Au-delà de 5 jours décrit dans le présent accord, le salarié pourra utiliser (monétiser ou poser) d’autres jours ou la prime annuelle, mais la monétisation n’entrera pas dans le cadre de ce présent accord.

 L’ordre de monétisation est le suivant :

  1. Les RTT non posés

  2. Le CET heures et jours

  3. Les jours de congés payés et congés d’ancienneté acquis non posés

  • Une exception sera faite si le nombre de jours disponibles (RTT non posés et CET jours et heures) ne permet pas d’atteindre le plafond de 5 jours

Le nombre de congés pouvant être monétisé s’effectue dans la limite de 5 jours, dès lors que les RTT non posés et les compteurs CET si dessous soient ramenés à 0.

Article 5 : Régime particulier de la monétisation

Ce dispositif de monétisation est assimilé à un revenu de remplacement, au même titre que l’activité partielle, jusqu’à 3.15 fois le SMIC. Les sommes versées, pour compenser la baisse de salaire, en deçà de ce seuil sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales mais restent soumises à la CSG et CRDS.

Les jours de repos monétisés le seront selon la référence horaire retenue de la nature du jour ou de l’heure qui aura été utilisé.

La monétisation des repos ne pourra à aucun moment conduire à verser au salarié en activité partielle une rémunération qui serait supérieure à sa rémunération nette habituelle.

Article 6 : Procédure de demande de monétisation

La monétisation éventuelle relève de la seule initiative du salarié.

Le salarié adressera sa demande sous la forme d’un formulaire spécifique qui sera mis à disposition au service Ressources Humaine ou sur demande par courriel.

Ce formulaire de demande de monétisation, est à retourner dûment complété au service Ressources humaines au plus tard le 30 juin 2021.

. Par courrier : service Ressources Humaines :

39 route de Bayonne -40 235 Saint-Geours de Maremne

Ou par courriel à l’adresse suivante :

SERVICE.RH-PAIE-ADM@labeyrie-fine-foods.com

A défaut de retour dans ce délai et selon ces modalités, le salarié sera considéré comme renonçant à toute demande de monétisation dans le présent cadre.

Le paiement interviendra à la fin du mois, pour les demandes arrivant avant le 15 du mois. Le paiement interviendra le mois suivant pour celle parvenue passé ce délai.

Le premier versement ne pourra se faire qu’à compter de la paie d’avril 2021.

Article 7 : Durée de l’accord – révision – dénonciation – adhésion

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 12 février 2021 et se terminera le 31 juillet 2021.

Il pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Publicité – dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera adressée aux membres du CSE.

Fait à Saint-Geours-de-Maremne, le 12 février 2021 :

Responsable Ressources Humaines
Délégué syndical central FO
Délégué syndical central CAT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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