Accord d'entreprise "accord collectif relatif a la NAO sur la réunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021" chez CLINIQUE DE ST VICTOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE ST VICTOR et le syndicat CFDT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04221005162
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : clinique de Saint Victor
Etablissement : 34791834400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021

Entre

XXX située XXX, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 28/06/2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

La direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 28/06/2021, 30/08/21, 08/09/21, 05/10/21, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant (à titre d’exemple) :

- A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

- A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

  1. Renforcement de la politique d’intéressement

La Direction s’est engagée à poursuivre une réflexion en faveur du renforcement de la politique d’intéressement par le biais d’un supplément d’intéressement qui s’inscrit en cohérence avec le développement de l’entreprise, la performance et le contexte sanitaire.

Ainsi et sous réserve du versement d’un intéressement au titre de l’exercice 2020/2021, la Direction souhaite verser un supplément d’intéressement de 230 euros (hors charges) dans le respect des dispositions légales applicables.

Dans un tel cas, la mesure ne pourra être mise en œuvre avant le mois de décembre.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Dans le cadre des réunions de négociation du présent accord, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A cet effet, la direction a communiqué aux délégations syndicales la mesure des indicateurs prévus par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que les données actualisées contenues dans la base de données économiques et sociales portant sur le thème de l’égalité professionnelle.

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) ont été précisées.

  1. Mesures en faveur de la Qualité de vie sur le lieu de travail

Pour contribuer au bien-être des professionnels, améliorer la vie au travail, les parties conviennent de mettre en place et de valoriser les actions suivantes :

  1. Luminothérapie : Mise à disposition du dispositif de luminothérapie au profit des professionnels, sur leur temps de repos, dans une salle dédiée sur des créneaux réservés.

  2. Fauteuils massant : Mise à disposition de 2 fauteuils professionnels au profit des professionnels, sur leur temps de repos, dans une salle dédiée sur des créneaux réservés.

  3. Salle de pause : Nous prévoyons un investissement pour refaire la salle de pause.

ARTICLE 6 – PREVOYANCE ET MUTUELLE

Un contrat de prévoyance et une complémentaire santé est en place dans la structure. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 7 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

L’établissement a rempli son obligation relative à l’emploi de travailleurs handicapés.

Enfin, il est précisé qu’un Accord de Groupe en faveur des personnes en situation de Handicap est existant.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au jour du dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.

Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XXX,

Le 14 octobre 2021 en 2 exemplaires originaux.

Pour La société : Pour les salariés, l’organisation syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com