Accord d'entreprise "AVENANT DE REFONTE DE ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) conclu le 26 novembre 2018" chez IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223060530
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS
Etablissement : 34793941500068 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-28

AVENANT DE REFONTE DE ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) conclu le 26 novembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 347 939 415 RCS Nanterre,

La société IQVIA HOLDINGS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 302 695 432 RCS Nanterre,

Représentées par Monsieur XXX en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après, collectivement l’« UES IMS »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES IMS :

La CFDT, représenté par Monsieur XXX délégué syndical,

L'UNSA, représenté par Madame XXX, déléguée syndicale,

ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise 

Ci-après, les « Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART,

Collectivement, les « Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.

PREAMBULE

Le présent avenant est un avenant de refonte du Compte Epargne Temps de l’UES IMS conclu le 26 novembre 2018. Cet avenant de refonte a pour objet redéfinir les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (ci-après le « CET ») au sein de l’UES IMS et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Le compte épargne-temps permet aux salariés de capitaliser des temps de repos ou de l'argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, ou de constituer une épargne retraite.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des Sociétés de l’UES IMS en contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Tout salarié remplissant les conditions d'éligibilité définies à l'article 1 ci-dessus se voit ouvrir automatiquement un Compte Epargne Temps, son alimentation relevant de la seule initiative individuelle des salariés. Toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l'objet d'une demande en respectant le processus en vigueur dans l’entreprise.

Il est tenu un compteur individuel du CET dont le solde est accessible en temps réel depuis l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA).  

ARTICLE 3 : ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

Le salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par journée ou demi-journée de congés ou de repos tout au long de l’année.

Chaque salarié pourra alors choisir d’affecter sur son compte épargne-temps, tout ou partie des jours de congés ou de repos suivants :

  • les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS) pour les salariés cadres soumis au forfait jours ;

  • Les jours de récupération du temps de travail (RTT) pour les salariés non-cadres ;

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté.

Dans tous les cas, le salarié ne pourra transférer plus de 15 jours par an (il est ainsi précisé la période de référence du 1er juin au 31 mai).

Plafonds du compte-épargne temps :

Afin de permettre une alimentation efficace du compte par les collaborateurs, les parties au présent accord ont souhaité fixer un plafond distinct entre le compteur des jours dits « monétisables » et celui des jours « non-monétisables » (compteur uniquement alimenté par les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés). Ces plafonds sont de :

  • 15 jours maximum pour le compteur des jours monétisables ;

  • 10 jours maximum pour le compteur des jours non-monétisables.

A la date de signature du présent accord, les compteurs CET des salariés disposant de plus de 15 jours monétisables et/ou 10 jours non-monétisables seront conservés. Il est en revanche précisé que pour pouvoir continuer à alimenter leurs compteurs, ils devront d’abord utiliser leurs jours CET, dans les conditions prévues au présent accord, de manière à ne plus dépasser les plafonds précités.

ARTICLE 4 : MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS

Les jours monétisés sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la demande de monétisation avec une majoration de l’entreprise de 20%.

ARTICLE 5 : UTILISATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

5. 1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

a) Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre, s’il le souhaite, de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

b) Congés pour convenance personnelle ou sans solde

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle.

Ces congés pourront être demandés sans minimum de jour ouvré. Le délai de prévenance pour poser ce type de congé sera d’un mois avant la date envisagée et un retour sera fait pour expliquer les raisons d’un éventuel refus dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande.

c) Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail,

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail.

  • évènement familial prévu aux articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail

Dans tous les cas visés au présent article 5.1, le salarié doit adresser sa demande de déblocage à son manager ainsi qu’à son HRBP en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé, et en indiquant précisément dans sa demande le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande et la réponse de l’employeur devra être écrite et les raisons du refus seront expliquées.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 mois avant le début du congé pour l’ensemble des congés à l’exception des congés pour évènements familiaux liés à un décès pour lesquels le délai sera réduit à 3 jours ouvrés.

5.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le CET peut être utilisé par le salarié pour obtenir une rémunération immédiate, dans la limite de 15 jours par an, soit du 1er juin au 31 mai.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une monétisation de ses droits, peut en faire la demande, à tout moment dans l'année, dans les conditions suivantes :

  • La monétisation n’est possible que si la demande porte sur au moins 3 jours monétisables

  • La valorisation des jours fait l'objet d’un abondement de l’Entreprise à hauteur de 20% de la valeur de conversion du JRTT ou Jours de Repos ou congés d’ancienneté, telle que définie à l'article 4 ci-dessus.

  • Le paiement est effectué sur la paie du mois suivant celui au titre duquel la demande a été formulée par le collaborateur.

5.3 Liquidation du CET pour circonstances exceptionnelles

Le compteur des jours CET monétisables peut faire l'objet d'une liquidation partielle ou totale dans les cas limitatifs suivants, dûment justifiés par écrit :

  • En cas de situation de surendettement du salarié,

  • En cas de décès ou d'invalidité du salarié ou du conjoint du salarié ou de ses enfants,

  • Pour financer l'acquisition de la résidence principale du salarié.

A l’exception des 15 premiers jours CET qui sont monétisés dans les conditions visées à l’article 5.2, la liquidation totale ou partielle du CET n’ouvrira à aucun droit à majoration supplémentaire.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier.

5.4 Alimentation des Plans d’Epargne Entreprise

Dans la limite de 10 jours maximum par an.

5.5 Alimentation du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL)

Les droits affectés au CET peuvent être transférés au PERECOL selon les modalités prévues au dit plan.

ARTICLE 6: PRISE DE CONGE

6.1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Pour les salariés soumis à un forfait en jours, une semaine correspond à 5 jours ouvrés et un mois à 21,4 jours ouvrés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

6.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance applicable au sein de l'Entreprise.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

6.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 5 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou un poste équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 7 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

7.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-dessous, la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus.

ARTICLE 8: ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

ARTICLE 9: TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD

10.1 Date d’effet

L'accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, l'ensemble des formalités visées notamment à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail ayant été accomplies dès la signature de l’Accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

10.2 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également être faire, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

10.3 Révision

Le présent accord peut être révisé par les syndicats signataires, jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

10.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis légal de 3 mois, au cours duquel une négociation s’engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de 12 mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation.

Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant.

10.5 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :

La Direction de l'Entreprise adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Courbevoie, le 28/09/2023

Pour la Direction,

Monsieur XXX

Directeur RH

Pour la CFDT

Monsieur XXX

Délégué Syndical

Pour l'UNSA

Madame XXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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