Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE SODEXI" chez SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09323011178
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI
Etablissement : 34796082500052 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-12-28) ACCORD RELATIF AU DROIT DES SYNDICATS ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-12-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SODEXI

Entre,

La Société pour le Développement du Fret Express International-SODEXI 34796082500052- sise 2 rue des Voyelles – BAT 3500 Cargo 6 – 16041 Tremblay en France – 95723 ROISSY CHARLES DE GAULLE, représentée par X en qualité de Directeur Ressources Humaines

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentées par leur Délégué Syndicale :

  • La CFDT, Mme X

  • La CGT, M X

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord précise et encadre les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (ci-après désigné « CSE » ou « Comité ») de la société SODEXI, et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

  1. COMPOSITION DU CSE

Article 1 : Membres du CSE

Le CSE comprend :

  • L’employeur, membre de droit, président du CSE ;

  • Une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et suppléants, dont le nombre total est fixé à 22 maximum ;

  • Les représentants syndicaux éventuellement désignés par les organisations syndicales représentatives dans les conditions fixées par l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Article 2 : Bureau du CSE

  • Composition du bureau

Au cours de sa première réunion, le CSE, Président compris, élit le bureau qui est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier, d’un Secrétaire adjoint et d’un Trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont désignés à la majorité des membres titulaires présents.

  • Désignation et attributions du Secrétaire

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Les principales fonctions du Secrétaire sont les suivantes :

  • Fixer, en accord avec le Président ou son représentant, l’ordre du jour des réunions du CSE (étant précisé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par accord collectif de travail pourront être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire) ;

  • Rédiger, signer et diffuser le procès-verbal de chaque séance du Comité dans les conditions déterminées par les articles L. 2315-34 et suivants et R. 2315-25 et suivants du Code du travail ;

  • Assurer la liaison avec les tiers (inspection du travail, experts, fournisseurs, etc.), les membres du CSE et l’employeur ;

  • Assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • Gérer la correspondance et la conservation des archives du Comité (ordre du jour et procès-verbaux des séances, dossiers liés aux activités sociales). Il est destinataire de toute la correspondance adressée au Comité, non décachetée. Il signe toute la correspondance émanant du Comité ;

  • Administrer les affaires courantes du CSE ;

  • Organiser les travaux du CSE et de la CSSCT ;

  • Assurer la protection des données collectées par le CSE conformément à la règlementation européenne relative à la protection des données personnelles ;

  • Veiller à la mise en œuvre des décisions prises par le Comité.

    • Désignation et attributions du Trésorier

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Trésorier est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Le Trésorier agit pour le compte du CSE.

Il rend compte, une fois par an, aux membres du Comité, de l'utilisation des fonds.

Ses principales fonctions sont les suivantes :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du Comité : il fait ouvrir deux comptes bancaires (un pour les frais de fonctionnement et un pour la gestion des activités sociales et culturelles) au nom du Comité ;

  • Régler les factures du Comité ;

  • Gérer les ressources et le patrimoine du Comité ;

  • Archiver les documents comptables ;

  • Etablir les budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des œuvres sociales ;

  • S’occuper le cas échéant de la gestion administrative des salariés du Comité ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable et/ou du commissaire aux comptes ;

  • Se conformer aux obligations comptables prévues par L. 2315-64 et suivants du Code du travail et le point VIII. du présent règlement intérieur,

  • Etablir un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du Comité et les salariés de l'entreprise (article L. 2315-69 du Code du travail) ;

  • Présenter un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement par personne interposée, entre le Comité et l’un de ses membres. Ce rapport sera présenté aux membres élus du Comité lors de la réunion en séance plénière prévue pour l’approbation des comptes annuels du Comité (article L. 2315-70 du Code du travail).

Le Trésorier reçoit délégation générale pour procéder à tout type d’opérations sur les comptes bancaires au nom du Comité (virements, retrait de fond, commandes, achats). En son absence, son adjoint et le Secrétaire, ont également pouvoir de signature quant aux opérations bancaires. Ces signatures ont été déposées à la banque.

Une double signature du Secrétaire et du Trésorier est nécessaire pour les opérations d’un montant supérieur à 500 euros.

Le CSE reste responsable civilement des fautes commises par ses représentants sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité pénale en cas de réalisation d’infractions et de détournements.

  • Désignation et attributions du Secrétaire adjoint et du Trésorier adjoint

Le Comité peut désigner également parmi ses membres un Secrétaire adjoint.

Le Secrétaire adjoint remplace immédiatement le Secrétaire en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu'à la désignation d'un nouveau Secrétaire qui devra avoir lieu dans les meilleurs délais.

Le Comité peut également désigner parmi les membres titulaires ou suppléants, un Trésorier adjoint.

Le Trésorier adjoint remplacera le trésorier en cas d’empêchement.

Il dispose d’un pouvoir de signature sur les opérations bancaires en l’absence du Trésorier conformément aux dispositions ci-dessus.

Il remplit également les missions qui lui sont assignées au point VIII. du présent règlement.

  • Mandat des membres du bureau

La fonction de membre du bureau est effective pour la durée du mandat à courir.

Le membre du bureau qui souhaite mettre fin à sa fonction tout en maintenant son mandat devra en informer les membres du Comité par écrit.

Si un membre du bureau cesse d’appartenir au Comité en cours de mandat et que sa fonction est ainsi laissée vacante, ou s’il souhaite être déchargé de sa fonction de membre du bureau, il est alors procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir au cours de la première réunion suivant sa décision. Cette désignation a lieu à la majorité des membres titulaires présents

Sur décision du CSE prise à la majorité des membres titulaires présents, le Secrétaire, le Trésorier ou tout membre du bureau peut être révoqué de ses fonctions à tout moment.

Cela pourra faire l’objet d’une décision extraordinaire des membres titulaires présents.

Article 3 : Rôle du Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut être assisté de collaborateurs qui ont voix consultative.

Le Président ou son représentant établit l'ordre du jour des réunions du Comité conjointement avec le Secrétaire, convoque le Comité aux réunions, et préside celles-ci.

Le Président prend part au vote sauf lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

  1. PRESONNALITE CIVILE ET ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Article 4 : Personnalité civile

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, ce qui lui permet :

  • d’acquérir et de posséder des biens ;

  • d’accepter des dons et legs ;

  • de passer des contrats ;

  • d’ester en justice pour la défense de ses propres intérêts directs et actuels.

Article 5 : Assurance de responsabilité civile

Le CSE contractera une assurance pour couvrir sa responsabilité civile.

Conformément à l’article R. 2312-49 Code du travail, le remboursement de ces primes d’assurances est à la charge de l’employeur, et sera versé sur le budget des activités sociales et culturelles.

  1. MOYENS DU COMITE

Article 6 : Moyens matériels

  • Locaux

L'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Ce local est équipé :

  • d’une table et de chaises en nombre suffisant ;

  • d’une armoire fermant à clés ;

  • d’une ligne téléphonique ;

  • d’un ordinateur ;

  • d’une imprimante ;

Les membres du CSE ont libre accès à ce local dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission et dans les conditions de l’article L. 2315-26 du Code du travail. Le bon usage de ces locaux est sous la responsabilité de ses utilisateurs.

  • Panneau d’affichage

Conformément à l’article L. 2315-15 du Code du travail, le CSE dispose d’un panneau d’affichage sécurisé pour faire afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

  • Remboursement de frais

Les frais de restauration des membres du CSE et représentants syndicaux occasionnés pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont pris en charge selon la politique en vigueur dans l’entreprise.

Les frais engagés par les membres du Comité nécessités par le fonctionnement, les missions et attributions du CSE sont remboursés par le Trésorier, sur production des justificatifs requis.

Article 7 : Subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, la Société doit verser au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale DSN (Déclarations Sociales Nominatives) de l'entreprise.

Cette subvention est versée par l'entreprise selon les modalités suivantes :

La subvention du Comité est versée en février. Ce versement s’effectuera par virement bancaire sur le compte dédié du Comité.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 8 : Financement des activités sociales et culturelles

La Société verse une subvention de 0,4% de la masse salariale DSN (Déclarations Sociales Nominatives) de l’entreprise.

Cette contribution est versée par l'entreprise selon les modalités suivantes :

La subvention du Comité est versée en février. Ce versement s’effectuera par virement bancaire sur le compte dédié du Comité.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération votée à la majorité des membres présents, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 9 : Heures de délégation

Pour pouvoir exercer ses fonctions, chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 26 heures par mois.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

Est payé comme du temps de travail effectif, sans être imputé sur le crédit d’heures, le temps passé par les membres du CSE :

  • aux réunions avec l’employeur du CSE (article L. 2315-11 du Code du travail) ;

  • aux réunions des commissions du CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures (article R. 2315-7) ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du travail) ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;

  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (article L 2315-16 du Code du travail) ;

Le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur par les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au Comité est rémunéré comme du temps de travail.

Lorsque le représentant du personnel utilise ses heures de délégation en dehors du temps de travail quand les nécessités du mandat le justifient, ces heures doivent être utilisées sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier (Cass. soc., 25-6-08, n°06-46223).

  1. REUNIONS DU COMITE

Article 10 : Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions précisent la date, l’heure et le lieu de la réunion et sont accompagnées de l’ordre du jour.

Le Président ou son représentant, adresse les convocations aux personnes suivantes :

  • membres titulaires du CSE ;

  • membres suppléants du CSE ;

  • représentants syndicaux au CSE.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire qu’il remplace.

S’agissant des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :

  • le Médecin du travail ;

  • le responsable sécurité au sein de l’entreprise ;

  • la correspondante santé au travail de l’entreprise ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l’agent de contrôle de la CRAMIF.

La messagerie électronique peut être un moyen valable de transmission de la convocation aux réunions ordinaires ou extraordinaires.

Article 11 : Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE ou son représentant.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par le Secrétaire ou le Président.

L’ordre du jour est communiqué par le Président ou son représentant :

  • aux membres élus et aux représentants syndicaux du CSE,

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La messagerie électronique peut être un moyen valable de transmission de l’ordre du jour des réunions ordinaires ou extraordinaires.

Article 12 : Nombre de réunions

Le CSE se réunit tous les mois sur convocation de l'employeur ou son représentant.

Le Comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 13 : Réunions préparatoires

Les réunions plénières du CSE peuvent être précédées d'une ou plusieurs réunions préparatoires entre les membres élus du Comité et les représentants syndicaux. Le Secrétaire se charge d'en fixer la date et de convoquer les participants à la réunion.

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

Article 14 : Déroulement des réunions

Les réunions du comité se dérouleront en « double animation » :

en présentiel pour ceux qui le souhaitent et en visioconférence pour ceux préférant le distanciel.

L’employeur ou son représentant ouvre et lève la séance en qualité de Président du CSE.

Le Président du CSE préside la réunion, et assure l’ordre des débats. Il veille à ce que les débats ne dévient pas de l’ordre du jour.

Le Président suit chronologiquement l’ordre du jour jusqu’à épuisement de celui-ci.

La réunion ne pourra se terminer au-delà de 19 heures sauf décision à la majorité des membres présents et avec l’accord du Président de poursuivre la réunion au-delà.

Si pour des raisons particulières, l’ensemble des questions n’a pu être débattu au cours de la réunion, il peut être décidé, à la majorité des membres présents et avec l’accord du Président, de poursuivre cette réunion à une date ultérieure pour examiner ces questions. La date et l’heure de cette réunion sont déterminées en cours de séance.

L’objectif étant de suspendre et poursuivre la réunion en cours, l’élaboration d’une nouvelle convocation et d’un nouvel ordre du jour n’est pas nécessaire, sauf modification des points inscrits. Les élus absents lors de cette réunion sont informés de cette situation par courrier électronique ou par courrier adressé par l’employeur.

Une simple suspension de séance peut également être décidée à la majorité des membres présents et avec l’accord du Président. Il appartient alors aux membres du CSE de définir les modalités de cette suspension de séance, notamment sa durée maximale.

Article 15 : Représentant de proximité

Chaque organisation syndicale pourra inviter un représentant de proximité à assister à la réunion du CSE. Elle se charge de le convoquer à la réunion et en informe l’employeur.

Le temps passé en réunion du CSE par le représentant de proximité est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 16 : Assistance par des personnes extérieures

L’employeur peut inviter, sous réserve de l’absence d’opposition de la majorité des membres présents du CSE, une ou plusieurs personnes appartenant ou non à l’entreprise permettant de fournir au Comité les indications utiles sur tout ou partie des différentes questions à l’ordre du jour.

De la même manière, sous réserve de l’accord du Président, les membres élus du Comité peuvent décider, par un vote à la majorité des présents, de la présence d’une personne extérieure pendant tout ou partie de la réunion.

Dans les deux cas, le vote interviendra en début de réunion et sera porté au procès-verbal.

Ces personnes tierces sont tenues à un devoir de réserve et ne doivent intervenir que lorsque les membres du CSE et le Président en font la demande.

Elles ne peuvent en aucun cas faire obstacle aux discussions entre le Président et les membres élus du CSE et représentants syndicaux au CSE.

  1. VOTES, DELIBERATIONS ET PROCES-VERBAL

Article 17 : Votes et délibérations

En application de l’article L. 2315-32 du Code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Le vote s’effectue par principe à main levée.

Toutefois, en cas de demande majoritaire en ce sens ou dans les cas expressément prévus par la loi, le vote pourra être réalisé à bulletin secret.

Article 18 : Périodicité des consultations du comité

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise interviendra une fois par an.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise interviendra une fois par an.

Enfin, au regard de son objet, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise interviendra tous les trois ans.

Article 19 : Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois. Ce délai peut être porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert à la demande du CSE.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 20 : Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du Comité.

Le procès-verbal mentionne notamment :


  • la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance,

  • un résumé des discussions (ou, si le Comité l'estime utile, la reproduction intégrale de tout ou partie des interventions),

  • les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,

  • le résultat des votes,

  • les observations faites, avant son adoption, sur le projet de procès-verbal de la précédente réunion.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le Secrétaire dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte et au plus tard 8 jours avant la réunion suivante, sauf circonstance exceptionnelle et sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le procès-verbal est adopté au cours de la réunion suivante par un vote à la majorité des membres présents et par le Président. Il est ensuite signé par le Secrétaire.

Le procès-verbal des réunions, après avoir été adopté, est affiché ou diffusé dans l’entreprise par le Secrétaire. Le Secrétaire transmet le procès-verbal signé à l’employeur.

Lorsque sont en cause des éléments confidentiels identifiés comme tels par le Président, ou des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’un ou plusieurs salariés ou au respect de ses droits fondamentaux, la référence faite à ces éléments est retirée du procès-verbal destiné à la diffusion auprès du personnel.

Il peut donc être établi deux versions d’un même procès-verbal afin de garantir la confidentialité de certaines informations. Les deux procès-verbaux seront dans ce cas approuvés selon les modalités indiquées ci-dessus, l’un purgé desdites informations confidentielles et destiné à la diffusion, l’autre « intégral » et archivé.

Article 21 : Enregistrement et sténographie des séances du CSE

L’employeur ou les membres du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Lorsque cette décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles.

Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du Comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

Les frais afférents à l'enregistrement et à la sténographie sont pris par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Une subvention annuelle de cinq cent euros (500€) est versée par l’employeur.

La subvention du Comité est versée en février. Ce versement s’effectuera par virement bancaire sur le compte dédié au fonctionnement du Comité.

  1. COMMISSIONS DU CSE

Article 22 : Commission sante sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle est composée de quatre membres représentants du personnel maximum, dont au moins un représentant du collège cadre.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

La commission prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle a donc accès aux mêmes informations que le CSE dans ces domaines.

Dans la mesure du possible, Sodexi s’engage à mettre à disposition de l’ensemble des commissions du CSE, un local dédié à l’intérieur de l’entreprise. Il s’agit cependant seulement d’une obligation de moyen et non pas de résultat : à défaut de capacité, les commissions du CSE ont accès à tous les moyens matériels mis à la disposition du Comité tels que décrits à l’article 6 du présent accord.

Il est accordé 6 heures de délégation mensuelles supplémentaires aux élus membres de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont prioritaires pour bénéficier de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est d’une durée de cinq jours. Le temps passé à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

La commission se réunit à la demande de son Président, de la majorité de ses membres élus, ou de la majorité des membres présents du CSE lorsque ce dernier souhaite saisir la commission d’une question précise. La commission est alors convoquée par son Président avec mention des points qui seront discutés.

Sont convoqués aux réunions de la CSSCT :

  • le Médecin du travail ;

  • le responsable sécurité au sein de l’entreprise ;

  • la correspondante santé au travail de l’entreprise ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l’agent de contrôle de la Cramif.

Article 23 : Commission de la formation

Le CSE constitue une commission de la formation chargée de préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Cette commission est constituée de trois membres maximum dont le président est membre du CSE.

Article 24 : Commission d'information et d'aide au logement

Le CSE constitue une commission d'information et d'aide au logement des salariés.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation en recherchant les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec le service des ressources humaines et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, et en informant les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Cette commission est constituée de trois membres maximum dont le président est membre du CSE.

Article 25 : Commission de l'égalité professionnelle

Le CSE constitue une commission de l'égalité professionnelle, chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Cette commission est constituée de trois membres maximum dont le président est membre du CSE.

Article 26 : Commission Mutuelle

Le CSE peut constituer une commission mutuelle. Elle facilite l’information des salariés en lien avec le service des ressources humaines et est chargée de préparer les délibérations du comité relatives dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Cette commission est constituée de trois membres maximum dont le président est membre du CSE.

  1. ETABLISSEMENT ET CONTROLE DES COMPTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

- Le CSE est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du Code de commerce.

Tant que le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, les seuils rappelés à l’article L. 2315-44-1 du Code du travail, le CSE peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.

Par ailleurs, si les ressources annuelles du CSE n’excèdent pas 153 000 euros, ce dernier peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

- Les comptes annuels du CSE sont arrêtés par le Trésorier et le Trésorier adjoint.

En toute hypothèse, les comptes annuels sont approuvés par les membres élus du Comité réunis en séance plénière dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet et fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.

Si le CSE tient un livre chronologique et un état de synthèse simplifié, ces derniers sont adoptés dans les mêmes conditions que les comptes annuels.

- D’autre part, le Trésorier assisté du Trésorier adjoint s’il le souhaite, établit un rapport présentant des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du CSE, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du Comité et les salariés de l'entreprise.

Ce rapport est présenté aux membres élus du CSE lors de la réunion en séance plénière au cours de laquelle les comptes doivent être approuvés.

Le Trésorier du CSE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, présente également un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres. Ce rapport est présenté aux membres élus du CSE lors de cette même réunion en séance plénière.

Les comptes annuels ou le livre chronologique et l’état de synthèse simplifié, et le rapport susvisés sont communiqués aux membres du CSE au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière.

  1. RAPPORTS AVEC LES SALARIES DE L’ENTREPRISE

Article 27 : Information des salariés sur les comptes du comité

Le CSE porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, le livre chronologique et l’état de synthèse simplifié, ainsi que le rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée entre le CSE et l'un de ses membres.

Article 28 : Information des salariés sur les activités sociales et culturelles

Les salariés de l’entreprise seront régulièrement informés du contenu des activités sociales et culturelles proposées par le CSE.

  1. PERIODE DE VALIDITE ET MODIFICATION DU PRESENT ACCORD

Article 29 : Période de validité

Le présent accord est établi pour la durée du mandat des membres de la délégation du CSE et prendra fin à l’issue des élections de renouvellement du comité qui se dérouleront en 2026.

Article 30 : Révision et Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé que par la totalité des parties signataires.

Article 31 : Règlement des litiges relatifs à l’application du présent accord

Si au cours de l’application du présent accord, une ou plusieurs des parties signataires estime(nt) que tout ou partie de ses dispositions ne sont pas respectées, les parties s’appliqueront, préalablement à toute action contentieuse, à établir les faits par écrit.

A cet effet, les syndicats signataires conviennent de désigner chacun un responsable chargé d’examiner les questions que pourrait provoquer l’application du présent accord pour sa partie conventionnelle. Les parties s’efforceront alors d’apporter au cas litigieux une solution équitable.

L’existence et donc le bénéfice des dispositions conventionnelles du présent accord sont subordonnés au respect des règles définies au présent accord. En cas de non-respect des termes et dispositions de l’accord par un syndicat, l’application des dispositions conventionnelles en cause sera suspendue à son égard, sous réserve du délai nécessaire à la mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, délai limité en tout état de cause à un mois maximum. Cette suspension ne peut toucher que les dispositions conventionnelles non respectées.

Article 32 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ;

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

S’agissant du dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme de téléprocédure, il est rappelé que ce dépôt se fait en ligne sur la plateforme TéléAccords à l’adresse :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Fait à Roissy CDG, le 24 janvier 2023

Directeur Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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