Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE 2019" chez ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST

Cet accord signé entre la direction de ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST et le syndicat CGT le 2019-06-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08619000568
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST
Etablissement : 34799106900019

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

Suite à la négociation annuelle obligatoire

CONCLU ENTRE :

, représentée par , Directeur, assisté par , Responsable des Ressources Humaines, et par , Responsable Administratif.

ET

La délégation syndicale CGT, représentée par , Délégué syndical CGT, assisté de et , élues de la société.

La NAO s’est déroulée au cours des 4 réunions programmées aux dates suivantes :

  • Mardi 21/05/2019 ;

  • Mardi 04/06/2019 ;

  • Mardi 11/06/2019 ;

  • Mardi 18/06/2019.

A la suite de la 1ère réunion du 21/05/2019, la direction a remis les documents ci-après

  • BDES

  • Graphique de l’évolution des salaires – Inflation – SMIC - Convention

La direction a reçu lors de la première réunion les revendications de la délégation syndicale

A l’issue de ces diverses réunions et des éléments échangés dans ces intervalles, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise

ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi à l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de la , négociation annuelle obligatoire prévu aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Il s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de la .

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie des Articles de Voyage et autres Industries s’y rattachant.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 2 - CLAUSES CONVENTIONNELLES

  1. Augmentation des salaires 

Il est convenu d’appliquer une augmentation générale des salaires à l’ensemble des salariés de + 1,9 % au 01/07/2019.

Ci-joint en annexe la grille des salaires avec les nouveaux taux horaires

  1. Il est convenu entre les parties signataires le paiement d’une prime annuelle à tous les salariés pour première partie au mois de Juillet et pour seconde au mois de Décembre.

Le montant de la prime individuelle sera fonction de cinq critères, à savoir :

  • la qualité du travail fourni

  • la quantité du travail fourni :

  • la polyvalence du salarié

  • le comportement du salarié.

  • le temps de présence du salarié au cours du semestre précédent le paiement, soit :

    • a) du 01/12 au 31/05 pour la prime d’été ;

    • b) du 01/06 au 30/11 pour la prime d’hiver.

Chacun des critères se verra affecté d’un nombre de points et le montant alloué à chaque salarié sera fonction du total de points acquis (maximum de 14 points).

La notation sera de la responsabilité du directeur après consultation de la hiérarchie.

Montant de la prime :

Au 01/07/19 la valeur du point sera de 60 euros

La Direction précise que l’augmentation du point à 60 € prendra effet immédiatement, et aura un effet rétroactif (période travaillée à compter du 1/12/2018) dans la mesure où elle s’appliquera sur la prime à point de juillet 2019.

  1. Ancienneté

a) Congés d’ancienneté.

Il est accordé à chaque salarié des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise au sein de la société selon le tableau suivant :

  • 1 jour après 10 ans d’ancienneté

  • 2 jours après 20 ans d’ancienneté

  • 4 jours après 25 ans d’ancienneté

  • 6 jours après 30 ans d’ancienneté

Ces jours de congés ne peuvent pas se cumuler avec les congés supplémentaires pour ancienneté accordés par la convention collective.

Ces congés d’ancienneté devront être pris après acceptation de la hiérarchie au plus tard la semaine 50 de chaque année. Le reliquat ne sera pas reporté, ni indemnisé.

Les congés d’ancienneté ne pourront être adossés aux congés légaux.

Les congés d’ancienneté ne pourront être pris que dans la limite de 2 jours consécutifs.

b) Prime d’ancienneté.

A compter de l’accord sur les NAO 2015

  • Pour les personnes embauchées avant le 1er octobre 1988, et bénéficiant du maintien des avantages contractuels acquis antérieurement, il sera versé mensuellement un complément de salaire correspondant à un pourcentage du salaire de base contractuel et variable selon l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise selon le tableau ci-après :

  • 3% pour 3 ans

  • 1% supplémentaire par année d’ancienneté avec un maximum de 15%

  • Pour les personnes embauchées à compter du 01/10/1988, il sera versé mensuellement un complément de salaire correspondant à un pourcentage du salaire minimum conventionnel de chaque niveau et variable selon l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise selon le tableau ci-après :

  • 3% pour 5 ans

  • 6% pour 10 ans

  • 12% pour 15 ans et plus

La base conventionnelle actuelle, qui n’a aucune force obligatoire à défaut de signature d’un accord par les partenaires sociaux, est appliquée par la société depuis le 1er juillet 2002 selon la convention.

Cet accord se substitue de plein droit à toutes les conventions antérieures qui sont de ce fait abrogées de plein droit.

4-Accord sur la répartition du budget C.E.

La Société verse au Comité d’entreprise depuis l’exercice 2015-2016 au titre de sa contribution au budget social une somme de 1.00% de la masse salariale brute + 0.2 % pour frais de fonctionnement.

La société pourra cependant déduire de sa contribution au budget les sommes et les moyens matériels dont elle fait bénéficier le Comité d’Entreprise pour son fonctionnement. Cette déduction fera l’objet d’un décompte annuel.

Compte tenu des évolutions réglementaires possibles en matière de budget alloué aux œuvres sociales, la Direction s’engage à maintenir le niveau de ce budget dédié aux œuvres sociales. Une vérification sur la base des modalités de calcul précédentes sera réalisée afin de comparer les 2 modalités de calcul.

5- Ticket Restaurant

La valeur faciale du Ticket Restaurant est revalorisée et passe à 8 €, avec une participation de l’entreprise de 4,80 €.

Depuis les accords NAO de 06/2019, la direction a présenté un nouveau dispositif de « carte ticket restaurant » s’inscrivant dans une démarche de modernisation des outils et dans une démarche environnementale.

Il est rappelé que chaque salarié a la possibilité de bénéficier des titres restaurants et que cela n’est pas imposé mais reste un choix.

Après négociation, il est convenu d’appliquer ce nouveau dispositif à l’ensemble du personnel à compter de 08/2019 selon des modalités différentes en fonction de la date d’entrée du salarié dans le cas où celui-ci demande à bénéficier des avantages des « titres restaurant » :

  • Pour les salariés entrés à compter du 01/07/2019, le format « carte » est obligatoire

  • Pour les salariés déjà présents au 30/06/2019, ceux-ci bénéficient du droit individuel de conserver le format papier tant que (Un document sera remis à chacun afin d’effectuer le choix) :

    • La loi n’est pas plus contraignante que l’accord d’entreprise

    • La convention collective n’est pas plus contraignante que l’accord d’entreprise

Pour information, la direction a décidé de changer également à compter de 08/2019 la périodicité de distribution pour passer de terme à échoir à terme échu. En conséquence et pour exemple :

  • Habituellement les tickets de 08/n sont distribués fin 07/n

  • Dorénavant, les tickets de 08/n seront distribués fin 08/n avec les bulletins de 08/n

Cela a pour avantage de limiter les risques et les problématiques de décalage entre une distribution de ticket et son impact dans la paie.

Ceci est sans conséquence pour le salarié qui bénéficie toujours des titres restaurants mais dans une planification différente.

6- Prime d’assiduité

INFORMATION - PRIME D’ASSIDUITE

Une prime d’assiduité mensuelle de 50 euros est mise en place suivant les modalités ci-dessous :

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

HEURES D’ABSENCE  PRIME MENSUELLE
0 heure d’absence 50 euros
de 0.01 à 1,5 heures d’absence 40 euros
de 1.5 à 3 heures d’absence 30 euros
de 3 à 4 heures d’absence 15 euros
Au-delà de 4 heures 0 euro
MENSUELLE DATE DE VERSEMENT
Janvier Prime versée en Février
Février Prime versée en Mars
…. Prime versée en mois+1
SONT COMPTES EN ABSENCE NON COMPTES EN ABSENCE
Arrêt de travail

Congés annuels - congés d’ancienneté

Congés exceptionnels

Bon de sortie (sauf visite médicale) Délégations intérieures et extérieures
Retards Formations internes et externes
Heures supplémentaires non faites (sans justificatif) 3 heures de rentrée scolaire
Oublis de pointage 1 journée enfant hospitalisé (sur présentation d’un bulletin)
Absences pour Accident du Travail sur le mois où est intervenu l’AT

NOTA :

Pour les personnes à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique, la prime sera proratisée.

Pour celles entrant ou sortant en cours de mois la prime sera proratisée, sous réserve d’avoir au moins 15 jours civil de présence.

Nouvelle mesure relative aux accidents du travail : « A compter de la date d’effet du présent accord, les absences suite à un accident de travail n’impacteront pas la prime d’assiduité sur le mois concerné par l’événement. Si l’Accident du Travail perdure sur le mois suivant, ces absences donneront lieu à une réduction de la prime d’assiduité dans les mêmes conditions que les autres absences impactantes ».

7- Modalités d’organisation de la 5ème semaine de congés payés

La Direction propose, en respectant un délai de prévenance de 2 mois, d’ouvrir certaines plages de congés scolaires afin que chacun dispose d’un choix plus large pour le positionnement de la cinquième semaine. Sont concernées par cette ouverture, les périodes suivantes :

  • 2 semaines sur les vacances scolaires de la Toussaint ;

  • 2 semaines sur les congés scolaires de février correspondant à la zone A (Nouvelle Aquitaine).

  • 2 semaines sur les congés scolaires d’avril correspondant à la zone A (Nouvelle Aquitaine).

Pour tout cas particulier, (congés hors des périodes scolaires), la demande doit être formulée auprès de son Responsable de service et portée à la Direction 2 mois et demi avant le début des congés envisagés.

Il est très important à chaque demande, de positionner 6 jours de congés payés incluant le samedi. Toute demande ne respectant pas ce principe ne pourra être validée.

L’appréciation et la validation par la Direction s’effectuera en fonction des nécessités de service dans un délais de 2 semaines.

Le fonctionnement pour les congés d’hiver et d’été restant inchangés pour l’instant.

8- Congés de fractionnement et journée de solidarité

La Direction accepte de revenir sur les modalités de calcul des congés de fractionnement prévue par l’accord précédent.

Après 2 années de pratique du fractionnement selon la définition légale, il s’avère comme évoqué à diverses reprises, que cela représente plus de contraintes et de frustrations que d’avantages.

D’un commun accord, il est décidé de ne pas pratiquer le calcul de congé de fractionnement, et en contrepartie la journée de solidarité sera rémunérée et non travaillée. Cette journée sera positionnée le lundi de pentecôte. Ce régime bénéficiera à tous les salariés d .

9- Travailleurs handicapés

a une obligation d’avoir 6% de l’effectif équivalent temps plein en qualité de travailleurs handicapés. La société atteste remplir ces obligations sur ce thème.

La Direction, propose l’attribution d’une journée de congé supplémentaire pour toute personne reconnue Travailleur Handicapé et ayant sa reconnaissance en cours de validité.

Pour bénéficier de cette journée supplémentaire, le salarié doit transmettre sa reconnaissance « travailleur Handicapé » délivrée par la MDPH au service ressources humaines.

10- Situation du travail à temps partiel

a présenté un rapport sur la situation des travailleurs à temps partiel ne faisant pas l’objet de remarque particulière.

11- Situation comparée des hommes et des femmes

a négocié un accord égalité femmes-hommes en date du 24/07/2015 pour une durée de 3 ans.

12- Participation

a négocié un avenant à l’accord de participation modifiant la répartition de la participation à parts égales entre le temps de présence et les salaires en date 08/01/2016 et applicable pour la première fois au titre de l’exercice 2015/2016.

13- Absence pour enfant hospitalisé

Depuis l’accord 2015, il est accordé une journée d’absence autorisée par année civile en cas d’enfant hospitalisé (enfant mineur). Cette journée sera rémunérée et sera non comptée en absence dans le cadre du calcul de la prime d’assiduité. Il est précisé qu’un bulletin de situation devra être présenté pour bénéficier de cette mesure.

14- Impact de l’accident de travail sur la rémunération

Avant le présent accord d’entreprise de 06/2019, un salarié qui malheureusement était victime d’un accident du travail avait son salaire intégralement maintenu, à la condition qu’il est une ancienneté de minimum 1 an. Ceci est une disposition légale. Un salarié de moins d’1 an d’ancienneté perçoit environ 80 % de son salaire.

A compter du présent accord d’entreprise, le salarié ayant – de 1 an d’ancienneté bénéficiera des mêmes dispositions que le salarié ayant + de 1 an d’ancienneté en cas d’accident du travail à compter de 07/2019.

ARTICLE 3 - ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours (ouvrés) suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours (ouvrés suivant la première réunion).

Jusqu’à l’expiration des délais de cette procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action qui serait liée au différend faisant l’objet de la procédure ci-dessus.

ARTICLE 5 - REVISION

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Poitiers et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

A Châtellerault, le 19 juin 2019

LA DIRECTION LA DELEGATION SYNDICALE CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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