Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT" chez ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST et le syndicat CGT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08620001268
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST
Etablissement : 34799106900076 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise ARCO, ayant son siège social 11 Avenue Auguste Sutter 86100 CHATELLERAULT, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN 347 991 069 ; représentée par M. XXX agissant en qualité de directeur.

D’UNE PART

ET

  • M. XXX, délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CGT élisant domicile au siège social de l’entreprise

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

A l’issue des réunions portant sur le travail de nuit qui se sont tenues les 29 septembre, le 02 et 07 octobre 2020, et au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés, un accord a été trouvé entre la Direction et les Délégations Syndicales de la société ARCO.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, les Délégués Syndicaux ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objets de la négociation de l’accord.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du travail de nuit prévu par l’article L 3122-15 alinéa 1 du code du travail.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société ARCO, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit de manière continue a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique de la société.

Il est fait le constat de l’utilisation de l’ensemble du parc machine pendant la journée et de la saturation de l’espace pour installer d’autres machines.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’entreprise, à savoir principalement la confection d’articles de maroquinerie, de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption pour permettre la réalisation des produits dans les délais contractuels.

Pour atteindre les volumes de pièces permettant de satisfaire les engagements de la société et sa pérennité vis-à-vis d’une demande toujours croissante des donneurs d’ordre, les machines doivent fonctionner 24 heures sur 24, ce qui implique une équipe de nuit.

Les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées et ne permettent pas de réaliser cette activité autrement. En effet, pour assurer la continuité de la production, il est nécessaire que les machines fonctionnent au-delà des horaires des deux équipes déjà en place.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectuent du travail de nuit, en particulier les emplois des secteurs coupe, préparation, montage et des services supports.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h00 et 06h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 06h00,

  • Soit 270 heures de travail entre 21h00 et 06h00 sur une période, de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4 : MODALITES D’AFFECTATION ET DE RETRAIT AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours à un travail de nuit repose en priorité sur la base du volontariat du salarié.

A défaut, l’employeur organise l’activité avec les salariés en place ou recrutés pour travailler la nuit.

L’entreprise précise le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectue un appel au volontariat et sollicite des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.

Le délai de prévenance pour la mise en place de l’équipe de nuit et l’information aux salariés concernés ainsi qu’aux membres des représentants du personnel, est fixé, à 10 jours ouvrés.

En cas d’urgence et si les salariés sont volontaires, le délai de prévenance pourra être de 5 jours ouvrés.

Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de réaliser du travail de nuit sur les plages horaires indiquées en article 3.

Le salarié doit alors en avertir la Direction en respectant un délai préalable de 10 jours ouvrés afin de pouvoir organiser une nouvelle équipe de nuit.

En cas d’arrêt de l’équipe de nuit décidée par la direction, le délai de prévenance est, au minimum, de 10 jours ouvrés. Pour éviter une baisse trop brutale de rémunération, dans le cas d’une prévenance inférieure à 2 mois, la direction s’engage sur le premier mois d’arrêt, à maintenir la rémunération des heures de nuit, prévue à l’article 6.1, à l’identique du mois précédent l’arrêt puis sur le deuxième mois, à maintenir 50 % de la rémunération des heures de nuit en référence au dernier mois travaillé de nuit.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le salarié de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 3 du présent accord.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES

Article 6.1 : Rémunération des heures de nuit

Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient en contrepartie de leur travail de nuit, d’une majoration de leur taux horaire de 25% pour toutes les heures de la séquence de travail (dans la plage définie à l’article 3 ou en dehors).

Article 6.2 : Contrepartie en repos - principes

Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos.

Les travailleurs de nuit bénéficient ainsi de contreparties en repos dans les conditions suivantes :

  • Un repos compensateur journalier de 10 minutes, dès lors que la séquence de travail atteint 6 heures, qui se rajoutera à la pause de 20 minutes (voir article 6.3).

  • Un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies aux points a), b), c), d) et e) ci-dessous.

  1. Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures au cours d’une période de référence, fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

  1. Acquisition du repos compensateur de nuit

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré, par an, pour tout travailleur de nuit qui réalise entre 500 heures et 999 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures,

  • 2 jours ouvrés, par an, pour tout travailleur de nuit qui réalise au moins 1000 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

  1. Suivi du travail de nuit et information des salariés

Il est tenu pour chaque salarié, un compteur individuel faisant apparaitre pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

Ce suivi a pour objet de déterminer le nombre de jours de repos compensateur de nuit.

Une information individuelle est faîte au salarié sur son bulletin de paie, qui fait apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » acquis, le nombre de jours pris et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

  1. Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit acquis avant la fin de la période de référence, un arrêté de compteur est opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fait apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci doit être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition. Si ce jour n’est pas pris dans ce délai de 6 mois après son acquisition, il est supprimé du compteur, sauf circonstances indépendantes de la volonté du salarié lui empêchant de prendre ce jour de repos.

Le repos est pris par journée ou nuit complète.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit est arrêtée d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, sur demande de ce dernier.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues au cours de la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

Article 6.3 : Pauses

Au-delà de 6 h de travail continu, le travailleur de nuit bénéficie également d’un temps de pause de 20 minutes considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les heures réalisées pendant le travail de nuit entrent en compte dans le décompte des systèmes d’aménagement de la durée du travail sur l’année ou tout autre système d’aménagement du travail.

ARTICLE 8 : DEROGATION AU REPOS MINIMAL ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL

Il est convenu que le temps de repos quotidien, peut être réduit jusqu’à 9 heures une fois par semaine civile.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d’un repos égal au nombre d'heures dont il n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation.

Ce repos est pris dès le terme de la séquence de travail qui suit.

ARTICLE 9 : PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction met en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 11 : PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les majorations de nuit sont prises en compte dans ce calcul.

ARTICLE 12 : EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.

ARTICLE 13 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur : 

  1. Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  2. Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  3. Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société ARCO veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE 14 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :

  • Un salarié de nuit qui va en formation en journée, respecte les 11 heures de coupure prévues par le code du travail. Si cela engendre de ne pas travailler la veille, le salarié est rémunéré comme s’il avait travaillé.

  • Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informés plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1.

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 19 octobre 2020 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 16 : FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 10 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

  • Un a été remis au délégué syndical qui a négocié l’accord collectif ;

  • Un a été remis au comité social et économique ;

  • Un a été conservé par la direction ;

  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la

DIRECCTE ;

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de

Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

  • Transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir

  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

ARTICLE 17 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 18 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de la Vienne.

ARTICLE 19 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée de la Direction et du CSE, est mise en place.

Elle se réunit 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Fait à Châtellerault,

Le 09 octobre 2020

Délégué syndical CGT Le représentant légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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