Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »" chez CENTIGON - CENTIGON FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTIGON - CENTIGON FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222005044
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTIGON FRANCE SAS
Etablissement : 34799419600017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

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Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

ENTRE

La société Centigon France, dont le siège social est situé ZI – 42 rue d’Armor à LAMBALLE (22400), inscrite à l'URSSAF de Saint Brieuc sous le numéro 347 994 198 00017 représentée par XXX , Président,

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique (CSE), ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 06/12/2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX, en vertu du mandat reçu à cet effet lors de la réunion du 06/12/2022, ci-après désigné :

CSE

Préambule :

Les garanties relatives aux remboursements complémentaires des frais de santé ont été initialement mises en place au sein de la société par accord d’entreprise en date du 25 mars 2013.

Depuis de nombreuses années, le financement du régime est assuré par les cotisations patronales et salariales.

La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrant en application au 1er janvier 2023 pour les thèmes considérés établi un socle commun minimum de garanties et de niveau de prises en charge des cotisations par l’employeur.

Dans ce contexte, la Société a décidé d’améliorer le régime conventionnel de branche concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du régime antérieurement en place, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

La couverture mise en place et le présent accord s’inscrivent dans le cadre des exigences légales et réglementaires en matière d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime mis en place sont exposées ci-après.

Il a ainsi a été convenu de ce qui suit.

  1. Objet

L’objet du présent accord est d’instituer une couverture complémentaire collective et obligatoire de frais de santé, permettant aux bénéficiaires désignés ci-après de percevoir des prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les engagements de la Société portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant, pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droits le cas échéant, le remboursement des frais de santé en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • la contribution du financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations correspondant aux garanties souscrites, telles que définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, auprès de ce dernier.

La Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

  1. Bénéficiaires

2.1 Salariés

  1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

En matière de frais de santé le dispositif conventionnel de branche n’est pas catégoriel, tous les salariés (cadres et non-cadres) doivent bénéficier du socle minimal de garanties. La direction Centigon France et le CSE ont décidé d’améliorer les garanties pour tous les salariés.

2.1.2 Caractère obligatoire de l’adhésion 

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime mis en place, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

Dès lors, sous réserve de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévus ci-dessous, l'affiliation des salariés à la couverture collective d'assurance souscrite par la Société est obligatoire à compter du 01/01/2023.

Par conséquent sont obligatoires :

  • l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur;

  • le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance, qui sera effectué sur la rémunération et apparaîtra de manière distincte sur le bulletin de salaire.

L’adhésion au régime mis en place est irrévocable et définitive pour toute la durée d’application du régime.

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés peuvent, à leur initiative et selon leur choix, se dispenser d’adhésion au présent régime, à condition d’en faire la demande expresse dans le délai de 15 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ou à compter de leur embauche et de fournir régulièrement les justificatifs correspondants, et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, s’ils relèvent d’un cas de dispense de droit prévu à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale et aux circulaires qui y font suite et à l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

En outre, peuvent également être dispensés d’affiliation au présent régime en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier annuellement et par écrit du bénéfice d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

S’agissant du cas particulier des couples de salariés qui seraient employés au sein de la Société, dans la mesure où la couverture de l’ayant-droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble (à titre de couple dont l'un est affilié en qualité de salarié et l'autre en qualité d'ayant droit) ou séparément (en qualité de salariés de l'entreprise). Il est ainsi possible de ne faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les deux salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Société et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Toute demande de dispense, pour l’une des raisons ci-dessus mentionnées, devra être motivée, justifiée (notamment cadre de la dispense et dénomination de l’organisme assureur le cas échéant, la date de fin de droit le cas échéant) et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera, ainsi que ses ayants droit le cas échéant, de toute prestation, ainsi que des dispositifs de portabilité et de maintien de la couverture visés à l’article 3 du présent accord. Il est en conséquence conseillé à tout salarié qui souhaiterait être dispensé d’étudier attentivement les conséquences d’une telle décision.

Les salariés concernés devront ainsi formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de la Société en joignant le justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à la Société dans le délai précité de 15 jours le salarié sera obligatoirement affilié au régime collectif.

En cas d’embauche, le salarié nouvellement arrivé disposera d’un délai de 15 jours à compter de son embauche pour adresser son justificatif. A défaut, il sera affilié automatiquement au régime de « remboursement frais de santé ».

En outre, les salariés concernés seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de la Société au financement de cette couverture complémentaire, et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la Société par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois suivant leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, les salariés dispensés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de fournir le justificatif de la situation permettant la dispense.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.

Cas visés

Lorsque les contrats de travail de certains salariés sont suspendus quelle qu’en soit la cause (notamment lors de la survenance d’une maladie, d’une maternité, d’un accident ou en cas d’activité partielle ou d’un congé d’adoption) et que les salariés concernés sont indemnisés pendant cette période, le maintien des garanties à leur bénéfice conditionne le respect du caractère collectif.

Dans le cas où le salarié bénéficie :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires, financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

le bénéfice de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise doit être maintenu pour les salariés.

2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieures à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident.

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise à chaque salarié sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

La cotisation finançant la couverture des frais de santé facultative des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

  1. Rupture du contrat de travail

3.1 Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, et ses ayants droit s’il y a lieu, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son/leur affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

3.2 Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie des frais de santé prévue peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement,

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité.

  • les personnes garanties du chef du salarié décédé, dans les conditions et selon les modalités prévues par la notice d’information des conditions générales.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Toutefois, les tarifs applicables en pareils cas peuvent être supérieurs aux tarifs appliqués aux salariés actifs.

  1. Cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de cette cotisation, pour la formule isolée, est fixée comme suit :

- 85.26 % pour l’employeur,

- 14.74 % pour le salarié

La cotisation salariale fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du bénéficiaire.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d’assurance couvrant les garanties collectives du présent régime, ainsi que des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Il est rappelé que la tarification est par définition exclusive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistres / primes ou prestations / cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord.

Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée (toute augmentation sera répartie de manière égale entre salariés et entreprise).

La cotisation finançant la couverture des frais de santé facultative des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

A titre indicatif, les cotisations sont déterminées pour l'année civile (ci-dessous 2023) :

Cotisations Mensuelles TTC Dont taxes (*)

Isolé 65.42 Euros 13.27 %

Famille 124.71 Euros 13.27 %

(*) comprend la Taxe de Solidarité Additionnelle modifiée sur la base du taux en vigueur.

A titre indicatif, Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Formule Isolée :

  • Part patronale : en 2023 55,78 euros

  • Part salariale : en 2023 9,64 euros

Formule Familiale Facultative :

  • Part patronale : en 2023 55,78 euros

  • Part salariale : en 2023 68,93 euros

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance, y afférent, contrat responsable, sont mis en œuvre conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts notamment.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

A titre informatif, à la date de mise en place du régime, les garanties sont annexées au présent accord.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L.2261-9 du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

A l’initiative de la Direction le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

A Lamballe, le ........

Fait en 3 exemplaires.

XXX Pour le CSE

Président XXX

dûment mandaté à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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