Accord d'entreprise "Avenant N°2 du 03 Mars 2022 à L’accord du 7 Décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé" chez BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T97122001275
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE
Etablissement : 34809229700046 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie FRAIS DE SANTE (2017-12-07) Avenant n°1 du 10 décembre 2019 a l'accord du 7 décembre 2017 portant mise en place d'un régime frais de santé (2019-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03

AVENANT N°2 du 03 mars 2022 A L’ACCORD DU 7 DECEMBRE 2017 PORTANT MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La Société

dont le siège social est à

Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET

Le(s) Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) de la société ci-après dénommée(s) :

- Le Syndicat, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

- Le Syndicat, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant modifiant l’accord collectif sur le régime de Frais de Santé conclu le 07 décembre 2017.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’acter l’adaptation des garanties du régime collectif frais de santé résultant de l’accord collectif en date du 7 décembre 2017 et ses avenants ainsi que de le mettre en conformité à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Sont adoptées les dispositions suivantes :

Garanties et prestations

L’article 5 de l’accord est modifié comme suit :

« Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l’article 3 ci-dessus, sont définies dans le contrat d’assurance collective santé responsable ou le résumé de garanties Frais de santé.

Les garanties souscrites par l’Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l’Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service.

Toutes modifications des conditions d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayants-droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.

A compter du 1er janvier 2020, les garanties et prestations relatives aux dispositifs d’audioprothèse et de certaines prothèses dentaires sont définies par le contrat d’assurance collective santé modifié à effet de cette date.

A compter du 1er janvier 2021, les garanties et prestations applicables respectivement au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021.

A compter du 1er avril 2022, les garanties et prestations relatives aux médecines douces et à la chirurgie réfractive pour les myopies simples sont définies par le contrat d’assurance santé modifié à effet de cette date.

Les grilles des garanties et prestations applicables au 1er avril 2022 sont annexées, à titre d’information, au présent avenant. Les notices modifiées, ou l’actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié. »

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’article 7 de l’accord est modifié comme suit :

« En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, le régime de Frais de Santé est suspendu. Cependant, il pourra continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension sous réserve que le salarié en fasse la demande et s’acquitte de la cotisation calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss, à la date de mise en place de la présente décision.

Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l’information individuelle des adhérents. »

Le reste des dispositions de l’accord du 7 décembre 2017 relatif à la mise en place du régime de frais de santé demeure inchangé.

Application de l’avenant

Le présent avenant s’applique, sous réserve de sa signature conforme, à effet du 1er avril 2022, pour une durée indéterminée.

Il suit le même régime juridique que l’accord du 07 décembre 2017.

Article 4 - Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Basse-Terre,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ce dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 5 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à , le 03 mars 2022, en 6 exemplaires

Pour le Syndicat Pour

Délégué Syndical Directeur

Pour le Syndicat,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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