Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 24 septembre 2019 realtif au repos compensateur sur les heures effectuees en plus des cinq jours de travail hebdomadaires" chez ELS - ELECTRO LOIRE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELS - ELECTRO LOIRE SERVICE et les représentants des salariés le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002229
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO LOIRE SERVICE
Etablissement : 34814053400044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 SEPTEMBRE 2019
RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR SUR LES HEURES EFFECTUES EN PLUS DES CINQ JOURS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRES

Entre les parties ci-après désignées

La Société Electro Loire Service

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros

Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro n° B 348 140 534

Dont le siège social est situé ZAC de Milieux – 42160 Andrézieux Bouthéon

Représentée par monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La société » ou « l’entreprise »

D'une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique

Ci-après dénommée « Le CSE »,

D'autre part.

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise.

Il est précisé ce qui suit :

Article 1 –Repos compensateur art 3.22 Convention collective ouvriers bâtiment (plus de 10 salariés)

La convention collective du bâtiment prévoit l’attribution d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire soit le samedi (ou le lundi).

La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur est indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel.

Article 2 – Modification du mode de calcul et d’indemnisation

2-1 Conditions de la modification

La mise en œuvre de cette modification a fait l’objet d’une demande du CSE lors de plusieurs réunions. Finalement après concertation avec le CSE la direction a accepté de revoir la méthodologie de calcul de l’article 3.22 de la CC du bâtiment.

2-2 Nouvelle méthodologie de calcul

A partir du 1er novembre 2019, le repos compensateur dû au titre de l’art 3.22 sera calculé de la manière suivante :

  • Il sera attribué un repos compensateur d’une durée égale à la moitié des heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaire soit le samedi (ou le lundi).

  • La totalité des heures de travail non effectuées lors de ce repos compensateur sera indemnisé par leur non déduction du salaire mensuel.

Article 3 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

3-1 : Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 4 heures.

3-2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière.

Article 4 - Modalités d’information du salarié de son droit à repos compensateur

Le salarié sera informé de son droit à repos compensateur chaque mois avec une annexe jointe à son bulletin de salaire.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 - Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis d’un mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) et du Conseil de Prud’hommes de St Etienne.

Fait à Andrézieux Bouthéon, le 24 septembre 2019.

Pour la société

Monsieur XXXXXXl

Pour les représentants du personnel les membres du CSE:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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