Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congès payé" chez GARAGE MAHEO - YVES MAHEO SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARAGE MAHEO - YVES MAHEO SA et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002279
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : YVES MAHEO SA
Etablissement : 34822412200013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Accord D’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

L’entreprise YVES MAHEO SA,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur général,

D’un part,

Et,

Madame

Représentante du CSE

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord à été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 su 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • Six jours ouvrables

  • Le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

  • Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019-mai 2020)

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

  • De fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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