Accord d'entreprise "Accord NAO 2021 31/12/2021 - 30/12/2022" chez CLINIQUE RHONE DURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RHONE DURANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T08421003110
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE RHONE DURANCE
Etablissement : 34824223100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-06-25) ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 BLOCS 1 et 2 Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail (2019-07-15) NAO 2022 (2022-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2021 BLOCS 1 et 2

Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail

Entre :

La Clinique Rhône Durance – 1750 Chemin du Lavarin - 84082 Avignon Cedex 06

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Clinique,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Madame

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par Madame

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2021 sur les termes mentionnés conformément aux articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Réunion ouverture : le 21 septembre 2021,

  • Première Réunion : le 07 octobre 2021,

  • Deuxième Réunion : le 21 octobre 2021,

  • Troisième Réunion : le 04 novembre 2021,

  • Quatrième Réunion : le 18 novembre 2021.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours sur les thèmes suivants :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail ;

  • Accord collectif relatif au contingent heures supplémentaires ;

  • Accord d’intéressement 2021-2023.

Les organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation de valeur du point de 7,18 à 7,21 ;

  • Prime PEPA de 750€ brut ;

  • Création d’une prime de visite pour les IDE du service de cardiologie (150€ brut par mois) ;

  • Création d’une prime pour le personnel de semaine : ASH services généraux et blocs opératoires, secrétaires, brancardiers, accueil/admission, PMSI, service technique, pharmacie, échographie de stress, polysomnographie, etc (70€ brut par mois) ;

  • Augmentation du budget des œuvres sociales de 0,05 point ;

  • Renouvellement de la mesure en place sur les chèques vacances ;

  • Respect du maintien des sujétions lors des arrêts maladie et AT ;

  • Prime ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté ;

  • Création d’une astreinte technique soirs et week-end ;

  • Attribution d’une prime au pied levé pour les ASH (100€ brut par jour) ;

  • Augmentation de la prime de pool de 200€ ;

  • Passage en groupe B pour les IDE et AS du bloc chirurgical ;

  • Mise en place d’un temps dédié pour les salariées qui allaitent ;

  • Revoir les astreintes du bloc.

Au terme de ces réunions et après avoir discuté, les parties au présent accord se sont fixées comme priorité de la mise en place de mesures :

  • Favorisant le plus grand nombre de salariés ;

  • Des mesures favorisant la fidélisation d’une partie du personnel soignant ayant obtenu ou en cours d’obtention de la valorisation de leur technicité particulière ;

  • Des mesures tendant à améliorer les conditions de travail ;

  • Des mesures visant à tendre à l’harmonisation de la politique de rémunération sur le territoire et conforme à l’esprit de la Convention collective.

Il est précisé que les mesures inscrites dans le présent accord pour les salariés de la SAS Clinique désignée ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Clinique, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2. Mesures salariales ou d’amélioration du pouvoir d’achat (Bloc 1)

Article 2.1 : Augmentation du budget œuvres sociales

Les parties ont décidé, une augmentation du budget œuvres sociales à hauteur de 0,05 point de la masse salariale brute, à compter du 1er Janvier 2022. Le budget œuvres sociales sera donc de 0,70% de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2022.

Ce montant revu sera versé aux échéances habituelles du versement des cotisations aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise par la Clinique soit le :

  • 31 mars ;

  • 30 juin ;

  • 30 septembre ;

  • 31 décembre.

Article 2.2 : abondement aux œuvres sociales

Les parties ont décidé d’allouer une subvention supplémentaire au titres des œuvres sociales d’un montant de 18.800€ au comité d’entreprise au 30 juin 2022. Cette subvention est attribuée en vue de l’affectation d’avantages sociaux supplémentaires (chèques vacances par exemple) définies par le comité social et économique dans des conditions également déterminées par lui.

Cette mesure présente un caractère exceptionnel et temporaire. Les parties conviennent donc que ce budget exceptionnel ne sera pas pris en compte pour le calcul des budgets à venir.

Article 2.3 : prime de placement

Les parties ont décidé de mettre en place, pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2022, une prime « de placement » d’un montant brut mensuel de 90€, calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié. La prime ne sera pas due pour toute absence sur un mois complet.

Cette prime ne concerne que les IDE du service de cardiologie qui font les placements de patients, à savoir à la date de signature de l’accord 6 personnes.

Le renouvellement de cette prime sera étudié lors des prochaines NAO et en fonction de l’évolution du service.

Article 2.4 : prime PEPA

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ;

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 150 € euros bruts.

Sous couvert des plafonds d’exonération fixés par l’article 4, V de la loi de finances rectificative pour 2021, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 4 de la loi de de finances rectificative pour 2021. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

La prime sera versée le 31 décembre 2021.

Conformément à l’article 4, II, 4° de la loi de de finances rectificative pour 2021, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 2.5 : prime pied levé

Les Agents de Services Hospitaliers bénéficieront de la prime au pied levé selon les mêmes modalités et montant que les aides-soignants, et ce à compter du 1er janvier 2022.

Article 2.6 : prime semaine

La demande concernant l’étude d’une prime pour les salariés travaillant en « semaine » (brancardiers, personnel administratif, ASH bloc et parties communes, services généraux…) sera un point prioritaire dans les NAO de l’année 2022.

Article 2.7 : passage en groupe B

Il est rappelé que le passage du groupe A vers le groupe B est une démarche individuelle qui doit être abordée lors de l’entretien annuel et/ou professionnel par le salarié avec son responsable direct.

Article 2.8 : astreintes bloc

Il est rappelé que les astreintes au bloc ne débutent qu’à partir du moment où le salarié est hors site et est appelé pour revenir sur la clinique.

Article 3. Mesures portant sur le temps de travail (bloc 1)

Article 3.1 : reconduction de l’accord sur le contingent heures supplémentaires pour l’exercice 2022

Les parties conviennent que l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires sera reconduit et signé selon des modalités identiques sur l’exercice 2022.

Article 4. Mesures portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail (Bloc 2)

Article 4-1 : allaitement

La Direction s’engage à faire en sorte que toute salariée qui allaite son enfant puisse avoir un temps dédié et un local permettant de réaliser cet allaitement dans de bonnes conditions (pièce fermée à clé).

Article 4-2 : astreinte technique

La Direction s’engage à mettre en place dès que possible une astreinte technique les soirs et week-end, rémunérée conformément à la convention collective.

Article 5. Périodicité des négociations – clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-3 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants : égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est précisé que, nonobstant la périodicité des négociations prévues ci-dessus :

Tous les ans, à compter de la signature du présent accord, toute partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois. La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de la négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.

Par ailleurs les parties conviennent que dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 : Régime Juridique de l’accord

6.1 Effet de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 31 décembre 2021.

6.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration, à l’exception des mesures énoncées aux articles 2.1, 2.5, 4.1 et 4.2 qui sont prises pour une durée indéterminée.

6.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

6.4 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».

Article 8 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE du Vaucluse dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Avignon, le 17 novembre 2021

Pour la SAS Clinique

Le Directeur

Monsieur

Pour la CGT

La Déléguée Syndicale

Madame

Pour la CFTC,

La Déléguée Syndicale

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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