Accord d'entreprise "ACCORD DONS DE JOURS" chez CLINIQUE RHONE DURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RHONE DURANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08423004902
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE RHONE DURANCE
Etablissement : 34824223100028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement Clinique Rhône Durance, ayant son siège 1750 Chemin du Lavarin 84000 AVIGNON, représenté par XXX en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et,

  • XXX, en qualité de Déléguée Syndicale CGT ;

  • XXX, en qualité de Délégué Syndical CFTC ;

D’autre part.

Préambule

L’établissement rappelle qu’il est à est jour de ses obligations en matière de représentation du personnel.

A la suite de la loi n° 2014-459 du 9 Mai 2014 autorisant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, la direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité mettre en place ce dispositif au sein de la clinique Rhône Durance.

Offrant la possibilité aux salariés désireux de venir en aide à l’un de leurs collègues, le présent accord vise à apporter une solution concrète permettant à un parent d’être présent auprès de son enfant gravement malade ou son conjoint, sans pour autant se retrouver privé de rémunération.

Cette démarche pour une cohésion innovante est basée sur la solidarité de la communauté de travail à laquelle appartient le parent concerné. Face à des situations de détresse, l’accord sur le don de jours est donc une solution qui trouve une place légitime au cœur de l’entreprise dans sa démarche de QVT.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié de la clinique Rhône Durance ayant la charge d’un enfant gravement malade.

Les parties conviennent de faire bénéficier le don de jours pour les salariés dont le conjoint (mariés, pacsés ou concubins) est gravement malade.

Cet accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, y compris les salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, d’apprentissage, ou d’un contrat aidé.

Article 2 – Le bénéficiaire

Les salariés qui auraient à faire face à la maladie d’une particulière gravité d’un de leurs enfants ou de leur conjoint, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourront solliciter la générosité de leurs collègues pour bénéficier de jours supplémentaires de présence auprès de leur enfant ou de leur conjoint.

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, au préalable, le salarié bénéficiaire devra justifier de 3 mois de présence effective dans l’entreprise, et avoir épuisé toutes les possibilités de congés et repos qui lui sont ouvertes au sein de la clinique Rhône Durance.

Le salarié bénéficiaire doit assumer au sens de la sécurité sociale la charge d’un enfant âgé de moins de 26 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

A ce titre, le salarié devra présenter un document officiel justifiant du lien de filiation et un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant indiquant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Article 3 – Le donateur

Tout salarié qui justifie d’une année de présence effective dans l’entreprise peut, s’il le souhaite, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié déterminé ou directement au sein du FONDS DE SOLIDARITE.

Ce don est anonyme sans contrepartie, définitif et irrévocable.

En tout état de cause, le don est fixé à 15 jours ouvrables maximum par salarié et par période de référence.

Article 4 – La procédure de dons de jours de repos

4.1 La procédure de demande de jours de repos

Le salarié souhaitant bénéficier de dons de jours de repos devra informer son cadre de sa situation et son responsable des ressources humaines, et transmettre un document officiel justifiant des liens et un certificat médical détaillé.

Dès réception, et après vérification des conditions mentionnées à l’article 2 du présent accord, une réponse sera adressée au salarié demandeur dans un délai de 7 jours ouvrables.

Après acceptation, la Direction des Ressources Humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation (ouverture d’une période de dons via une note d’info).

Le salarié bénéficiaire sera informé de la disponibilité de jours d’absence dans le Fonds de Solidarité.

La demande de jours de repos est limitée à trois mois, renouvelable.

  1. Les modalités d’utilisation des jours donnés

L’attribution du don sera effectuée, dès l’acceptation du don de jours de repos par la Direction des Ressources Humaines :

  • Si l’enfant/ le conjoint du salarié bénéficiaire se trouve toujours dans la période prévisible initiale du traitement, celui-ci n’aura pas à produire de nouveau document officiel justifiant du lien de filiation et un certificat médical détaillé pour cette durée

  • Si l’enfant/ le conjoint entame une nouvelle période de traitement, le salarié bénéficiaire joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée de traitement. Ce certificat médical sera envoyé à la Direction des Ressources Humaines.

Le nombre de jours maximal que peut recevoir un salarié bénéficiaire est de trois mois de don, renouvelable.

Lorsque les deux parents travaillent au sein de la clinique Rhône Durance, chacun peut bénéficier du don de jours mais devra l’utiliser alternativement.

L’utilisation des jours donnés s’effectuera dans la limite de trois mois consécutifs à compter de l’acceptation de la demande.

Les jours donnés peuvent être utilisés, après planification avec le responsable hiérarchique, par période continue ou fractionnée.

L’utilisation des jours donnés est assimilable à des périodes d’absence en termes de maintien de salaire et à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.

Par conséquent, le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de la rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée par le salarié bénéficiaire.

  1. Les modalités d’utilisation des jours donnés

Sur la base du volontariat, et durant toute l’année, tout salarié peut réaliser un don de jours de repos envers un de ses collègues reconnus comme bénéficiaire, ou en déposer directement dans le Fonds de Solidarité créé à cet effet.

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos devra remettre le document prévu à cet effet au Responsable Ressources Humaines.

Dès réception et après vérification des conditions mentionnées dans l’article 3 du présent accord, une réponse sera dressée au donateur l’informant de l’acceptation ou du refus de la clinique Rhône Durance du don de jours de repos.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

  1. Les modalités du don

Le salarié donateur pourra faire don de ses jours de repos au profit d’un salarié ou du Fonds de Solidarité tout au long de l’année.

Le nombre maximal de jours de repos ou de congés que peut donner un salarié ne doit excéder 15 jours sur la période de référence prévue par l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Le don est réalisé au profit d’un salarié identifié ou du Fonds de Solidarité. Le don de jours et irrévocable.

En cas de non utilisation des jours donnés à un bénéficiaire, ces derniers seront automatiquement transférés dans un Fonds de Solidarité.

Article 5 – Le Fonds de Solidarité

Un Fonds de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés qui n‘auraient pas été utilisés par le salarié. Les salariés pourront également céder leurs jours de repos pour alimenter directement le Fonds de Solidarité. Les jours donnés aux bénéficiaires non utilisés seront automatiquement transférés dans le Fonds de Solidarité.

Les jours de repos déposés sur le Fonds de Solidarité pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions de l’article 2 du présent accord.

Les jours donnés déposés sur le Fonds de Solidarité sont conservés de manière illimités tant que le dispositif sera en vigueur.

Le Fonds est plafonné à 100 jours.

Le salarié bénéficiaire fera une demande en vue de bénéficier de jours éventuellement disponibles sur le Fonds de Solidarité, dans la limite de 15 jours maximum par demande et du nombre de jours disponibles sur le Fonds.

En cas de pluralité de bénéficiaires, les demandes de don seront réparties par ordre chronologique de réception des demandes, dans la limite de 15 jours par salarié bénéficiaire et du nombre de jours disponibles dans le Fonds.

Les demandes pourront être renouvelées chaque fois que nécessaire.

Le Fonds de Solidarité est géré par le service en charge de la paie, qui en assurera un suivi régulier.

Article 6 – Communication

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication (WhatsApp, OCTIME, note de service, etc)

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé dans le cadre du rapport du bilan social présenté annuellement au comité d’entreprise.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours cédés

  • Le nombre de jours cédés effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons

Article 7 – Modalités d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la signature.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être globale.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-9 et D.2231-2 du code du travail.

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D.2231-2, R.2261-1 et R.2262-2 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la clinique Rhône Durance à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région PACA.

Avignon le 12/06/2023

Syndicat CGT de la clinique Rhône Durance,

XXX

Syndicat CFTC de la clinique Rhône Durance,

XXX

La direction de la clinique Rhône Durance,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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