Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur le délai de consultation du CSE et les modalités de déroulement de l'expertise" chez DRAFT PARIS - IPG FRANCE HOLDINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAFT PARIS - IPG FRANCE HOLDINGS et le syndicat CFDT le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219014656
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : IPG FRANCE HOLDINGS
Etablissement : 34830532700093 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR

LE DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET LES MODALITES DE DEROULEMENT DE L’EXPERTISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IPG FRANCE HOLDINGS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 28/34 Boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine (92200) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 348 305 327 représentée par XXXXX en sa qualité de DRH Groupe dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée la « société »

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFDT Bétor Pub

Représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Ensemble désignées les « parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, le comité social et économique de la société a procédé à la désignation d’un expert, par délibération du 15 octobre 2019.

Le présent accord de méthode a pour objectif d’aménager :

  • Le délai de consultation du comité social et économique en application de l’article L.2312-19 du code du travail ;

  • Le délai de remise du rapport par l’expert ainsi que, plus globalement, les modalités de déroulement de l’expertise, en application de l’article L.2315-85 du code du travail.

Dans ce cadre, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.


Article 1Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement et exclusivement à la consultation du comité social et économique concernant la situation économique et financière de l’entreprise, pour l’année 2018.

Article 2Le délai de consultation du comité social et économique

Dans le cadre de la consultation du comité social et économique susvisée, les parties conviennent expressément du calendrier suivant :

  • Le point de départ du délai de consultation du comité social et économique est fixé à la date du 15 octobre 2019 ;

  • Le délai de consultation du comité social et économique est porté à 4 mois.

Ce délai étant préfix, le comité social et économique sera donc réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis le 17 février 2020.

Il est rappelé qu’en l’absence d’avis exprès rendu dans ce délai, les élus seront réputés avoir rendu un avis négatif.

Les parties reconnaissent expressément que les élus disposent des informations nécessaires à leur consultation, lesquelles sont notamment accessibles via la base de données économiques et sociales mise à leur disposition.

Article 3 – Le calendrier du déroulement de l’expertise

Dans le cadre de la mission de l’expert désigné par le comité social et économique, les parties conviennent expressément du calendrier suivant :

  • L’employeur sera tenu de remettre les informations demandées par l’expert au plus tard le 16 décembre 2019;

  • L’expert sera tenu de répondre aux éventuelles questions de l’employeur au plus tard le 15 janvier 2020 ;

  • L’expert remettra son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du comité social et économique, soit au plus tard le 31 janvier 2020.

Il est expressément précisé que le retard de l’expert dans la communication de son rapport ne peut avoir pour effet de reporter le terme du délai de consultation susmentionné.

Article 4 – Dispositions finales

4.1- Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de s’appliquer de plein droit au terme de la procédure d’information consultation visée par l’article 1er du présent accord, soit le 18 février 2019.

A son terme, il cessera donc immédiatement et automatiquement de s’appliquer.

4.2- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » avant d’être rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. En outre, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Il sera également transmis pour information aux membres élus du comité social et économique.

4.3- Règlement des litiges

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les termes du présent accord et à tout mettre en œuvre pour que les modalités définies ci-dessus soient respectées.

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

4.4- Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision dans le cadre des dispositions légales applicables. En cas de demande de révision par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Il est expressément rappelé que l’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.

Toute modification fera, le cas échéant, l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.5. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, si elles l’estiment nécessaire, dans le mois précédent le terme du présent accord afin d’envisager les modalités d’application et de suivi du présent accord.

Neuilly-sur-Seine, le 15 novembre 2019

En 6 exemplaires.

Pour la société IPG FRANCE HOLDINGS

XXXXX, DRH Groupe

Pour le syndicat (CFDT Bétor Pub)

XXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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