Accord d'entreprise "LA CARENCE ET LE PAIEMENT MALADIE / ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE / MATERNITE" chez NORSILK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORSILK et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001570
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : NORSILK
Etablissement : 34835204800063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA CARENCE ET LE PAIEMENT MALADIE/AT/MALADIE PROFESSIONNELLE/MATERNITE

Entre :

NORSILK SAS, au capital de 5 400 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bernay sous le n° 348 352 048 et dont le siège social est sis la Cour Martin, 45 rue de la Bruyère 27210 Boulleville, représentée par Monsieur Sébastien COSSIN, Président

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative, la CGT, représentée par , Délégué Syndical

, invitée, membre du CSE

, invité, membre du CSE

D’autre part,

PREAMBULE :

L’organisation syndicale représentative dans la société, deux salariés invités membres du CSE et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la carence et le paiement maladie/AT/maladie professionnelle/maternité dont bénéficie le personnel de la société NORSILK.

L’objectif de ces travaux a été :

  • D’harmoniser la carence et le paiement Maladie/AT/maladie professionnelle/maternité,

  • De mettre en place un régime de prise en charge de l’absence permettant à l’ensemble du personnel un règlement des absences susvisées plus favorable que la convention collective applicable à l’entreprise.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il est convenu entre les parties : tous les éléments à caractère nominatif pour une raison de confidentialité ne seront pas communiqués lors de la mise en ligne de cet accord selon le Décret n° 2017–752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, Jo du 5 mai 2017.

Article 1 – La Convention Collective

La convention Collective applicable au sein de NORSILK est la CCN travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.

Article 2 – Maladie et Accident (du travail ou non)

2-1 – Les Ouvriers et les Collaborateurs

Le personnel ci-dessus désigné reçoit une indemnisation dont est déduit le montant des IJSS et des indemnités versées par un régime de prévoyance comme suit :

Après 1 an d’ancienneté, pour le 1er arrêt sur une année civile, 90 jours à 100% des salaires effectifs à compter du 1er jour d’absence.

Après 1 an d’ancienneté, pour le 2ème arrêt sur une année civile, 90 jours à 100% des salaires effectifs à compter du 4ème jour d’absence.

Après 1 an d’ancienneté, à partir du 3ème arrêt sur une année civile, 90 jours à 80% des salaires effectifs à compter du 4ème jour d’absence.

Si plusieurs congés de maladie ou d’accident sont accordés à un ouvrier ou un collaborateur au cours d’une période de 12 mois consécutifs, à compter du 1er jour de la maladie, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même période, la durée totale d’indemnisation.

Si un ouvrier ou un collaborateur acquiert l’ancienneté d’un an au cours de son arrêt de travail, il lui est fait application des présentes dispositions pour la période d’indemnisation restant à courir.

Le salarié absent reprend son poste de travail sous réserve :

  • Que son absence n’ait pas été supérieure à 1 an

  • Que le remplaçant n’ait pas une ancienneté dans l’emploi supérieure à celle qu’avait acquise, avant son absence, le salarié remplacé.

Si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, il ne peut pas procéder à la notification du remplacement tant que le collaborateur n’a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie ci-dessus indiquées. L’indemnité de licenciement sera versée alors en fonction des textes en vigueur au moment du départ des effectifs.

2-2 – Les Cadres

Le personnel ci-dessus désigné reçoit une indemnisation dont est déduit le montant des IJSS et des indemnités versées par un régime de prévoyance comme suit :

Après 1 an d’ancienneté, 100% pendant les 3 premiers mois + 50% pendant les 3 mois suivants

Chacune de ces périodes est augmentée d’un mois par 5 années de présences, avec maximum 6 mois pour chacune d’elles.

Si plusieurs congés de maladie ou d’accident sont accordés à un cadre au cours d’une période de 12 mois consécutifs, à compter du 1er jour de la maladie, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même période, la durée totale d’indemnisation.

2-3 – Les congés payés

Pour le calcul de la durée des congés, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences provoquées par la maladie ou l’accident, dans la limite d’une durée totale de 2 mois.

Article 3 – Maternité

3-1 – L’indemnisation pour la salariée enceinte

La salariée ci-dessus désignée reçoit une indemnisation pendant la période légale d’arrêt obligatoire, dont est déduit le montant des IJSS et des indemnités versées par un régime de prévoyance comme suit :

Après 1 an d’ancienneté, l’indemnité est égale à la moitié du salaire limite mensuel fixé comme plafond des cotisations de la sécurité sociale.

3-2 – Les consultations pré et post-natales

3-2-1 – La grossesse

La salariée a le droit à une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux (prénataux et postnataux) obligatoires prévus par l’assurance maladie (7 examens dont 5 entre le 3ème mois et le 7ème mois de grossesse)

Elle doit présenter un justificatif de son absence.

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au titre de l’ancienneté. Ces absences n’entraînent aucune baisse de la rémunération.

3-2-2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

La salariée qui suit ce programme a le droit à une autorisation d’absence pour les examens et actes médicaux nécessaires.

La salariée doit présenter un justificatif de son absence.

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au titre de l’ancienneté. Ces absences n’entraînent aucune baisse de la rémunération.

Le salarié dont la conjointe suit un traitement AMP bénéficie aussi d’une autorisation d’absence pour se rendre à 6 des actes médicaux nécessaires. Le salarié doit présenter un justificatif d’absence. Aucune rémunération ne pourra être demandée durant ces autorisations d’absences.

Article 4 – Durée de l’accord et dispositions générales

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2222-4 pour une durée indéterminée. Il pourra être à tout moment modifié ou dénoncé en suivant la procédure prévue par les articles L.2161-9 du Code du Travail. Il entre en vigueur au moment de sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accord collectifs ou d’usage.

Article 5 – Dépôt / Publicité

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, auprès des administrations compétentes.

L’Organisation Syndicale signataire recevra un exemplaire original de l’accord.

Fait à Boulleville, le 5 juin 2020 (2 exemplaires originaux)

Pour la Direction,

Monsieur

Président

Pour la CGT,

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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