Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 12/06/89 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03823012929
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER
Etablissement : 34836641000036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-14

avenant a l’accord sur le statut du personnel RELATIF A l’amenagement du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours AU SEIN DE LA SOCIETE C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER SAS, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au R.C.S. de Grenoble, sous le numéro 348 366 410, dont le siège social est situé 725 rue Aristide Berges – 38430 VOREPPE, représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après « la Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par ……. délégué syndical ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par …….., délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE

La mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la Société est, notamment, régie par l’« accord d’entreprise sur le statut du personnel » du 12 juin 1989 et ses mises à jour, ainsi que par la « note horaire souple », du 30 mars 1998.

Or, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, il est apparu essentiel d’adapter l’aménagement du temps de travail afin de concilier tout à la fois les besoins de l’entreprise en termes de flexibilité de l’activité et ceux des collaborateurs.

Les Parties se sont donc réunies les 26/01/2023, 2/02/2023,21/02/2023 et le 14/03/2023 aux fins de conclure le présent avenant à l’« accord d’entreprise sur le statut du personnel » qui répond au double objectif de :

  • déterminer des conditions de validité et de mise en œuvre du forfait annuel en jours adaptées à l’activité de l’entreprise ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

A cette occasion, les Parties sont ainsi parvenues au présent avenant, conclu pour une durée indéterminée.


OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les règles et modalités d’aménagement du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société.

En parallèle à cet avenant, les parties conviennent de négocier un accord sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion qui s’appliquerait à l’ensemble du personnel.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Il est expressément convenu que cet avenant se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur relatives au forfait jours résultant de l’ « accord d’entreprise sur le statut du personnel » du 12 juin 1989 et de ses mises à jour, mais également des « notes horaire souple » en ce compris celles des 30 mars 1998, et plus globalement à l’ensemble des conventions ou accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés portant sur le même objet.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent avenant dérogent aux dispositions de la Convention collective de Branche ayant le même objet.

Néanmoins, il est rappelé qu’à titre d’avantages exceptionnels, les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos additionnels (anciennement appelés « JRTT »), destinés à maintenir le bénéfice de jours de repos annuels (jour de repos appelés JRS compris). Il est convenu entre les parties de conserver cet avantage, que le présent avenant ne remet pas en cause.

Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés visés à l’article II sont ainsi régies par les dispositions du présent avenant.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Toutefois, il est précisé que des conventions de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Les Parties conviennent que relèvent notamment de cette catégorie :

  • Tous les cadres des fonctions R&T ;

  • Tous les cadres des fonctions dites « Support » et « Hébergés ».

    Les cadres concernés devront appartenir aux classes d’emplois F, G, H et I tels que prévu par la classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.

La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • le nombre annuel de jours travaillés ;

  • la rémunération forfaitaire ;

  • le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • ainsi que les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos.

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours maximum (sauf dispositions prévues au paragraphe 3.6), incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés d’ancienneté, les jours de fractionnement, la journée de solidarité ainsi que les trois jours de ponts employeur, viendront en déduction du nombre de jours à travailler sur la période de référence.

Il en sera de même s’agissant des jours de repos additionnels octroyés aux salariés par la Direction.

Une durée annuelle de travail réduit donnera lieu à une convention de forfait réduit à la demande du salarié et sur validation de l’entreprise.

REMUNERATION

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération forfaitaire tiendra compte des minimas applicables au forfait jour dans la convention collective.

Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif. Le système de GTA permettra une flexibilité de départ et d’arrivée entre la plage horaire de 12 et de 14h.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte, dont les modalités sont fixées par l’employeur.

Ce décompte se fera par le système de GTA. Un affichage du nombre de jours travaillés dans l’année en cumul figurera sur le bulletin de paie.

NOMBRE DE JOURS DE REPOS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JRS peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de JRS correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de JRS = 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (incluant la journée de solidarité) – 25 jours de congés payés annuels - le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

Les JRS sont acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié dans l’année.

Il est également rappelé qu’à titre d’avantage exceptionnel, les salariés en forfait jours sont susceptibles de bénéficier de jours de repos additionnels dont tant le principe que le nombre seront déterminés en fonction du nombre de JRS, afin que les salariés bénéficient de 11 à 13 jours de repos annuels, conformément au mode de calcul du JRTT à date de signature du présent accord, JRS compris. Ces éventuels jours de repos additionnels réduiront à due concurrence le nombre de jours de travail du forfait. Le salarié disposera d’un compteur unique de jour de repos dans le système de GTA appelé JRS.

La prise des jours de repos (JRS et jours de repos additionnels) est fixée comme suit :

  • la totalité des jours de repos doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;

  • ils sont pris par journée entière ou par demi-journée ;

  • les dates de prise des jours de repos sont fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et selon les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;

  • ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

    Ces jours de repos pourront par ailleurs être affectés au compte épargne temps, conformément aux dispositions de l’avenant à l’accord collectif du 7 juin 2006 relatif au compte épargne temps, signé le 1er octobre 2021.

RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRE (JRS)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire au titre des jours travaillés supplémentaires.

En aucun cas ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La rémunération des jours rachetés sera majorée de 20%, et versée à la fin de la période annuelle de décompte.

GESTION DES ENTREES, SORTIES ET ABSENCES

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunéré…), les jours devant être travaillés, et donc, les JRS seront réduits à due concurrence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

CONTREPARTIES

Les parties conviennent de la suppression du droit à trois jours de récupération dont les cadres bénéficiaient dans le régime horaire souple.

Compte tenu de la prise aléatoire et non généralisée de ces trois jours de récupération, les parties conviennent d’une compensation par un jour de récupération, appelé jour d’absence forfait JFA pour un groupe fermé constitué des cadres présents au 31/12/2023. Le JFA devra être pris sur l’exercice civil et ne pourra être ni reporté, ni transféré dans le CET, ni monétisé.

De plus, les parties conviennent d’une contrepartie financière visant à verser la quote-part ESG de l’EPA au salarié.

Ainsi à compter du 1er janvier 2023, les sommes versées au titre de l’intéressement viendront se déduire de la part collective financière du calcul de l’EPA.

DROIT A LA SANTE, SECURITE, AU REPOS ET ENTRETIEN DE SUIVI

3.8.1 RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

  • Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Partant, aucune récupération d’heures n’est possible en fonction des heures d’arrivée et de départ du salarié.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

  • Le présent avenant entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidiennes.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de la journée de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

3.8.2 ENCADREMENT DE L’AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’amplitude de travail de la journée correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.

L’amplitude de travail d’une journée pourra exceptionnellement, atteindre un maximum de 13 heures par jour.

L’amplitude de la journée de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais, conformément au dispositif d’alerte visé à l’article III.8.4. du présent avenant.

3.8.3 EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

  • Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent avenant conviennent des dispositions suivantes :

  • Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

    À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

  • L’équilibre vie professionnel/vie personnel, ainsi que la charge de travail, sont des éléments obligatoirement abordés a minima dans l’entretien annuel au premier trimestre de chaque année.

    L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le supérieur hiérarchique veillera au travers de points réguliers avec les salariés et par l’information disponible au travers des compteurs GTA à s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés.

  • La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixées dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Dans le cas contraire, le salarié pourra activer le dispositif d’alerte décrit à l’article III.8.4 du présent avenant.

3.8.4 DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail dans la durée.

La Responsable des Ressources Humaines et/ou le supérieur hiérarchique du salarié ayant déclenché l’alerte le recevront dans les 10 jours ouvrables afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

De même, si le supérieur hiérarchique constate une charge de travail inhabituelle ou anormale chez le salarié, ce dernier sera reçu par le supérieur hiérarchique dans les 10 jours ouvrables afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Là encore, un compte-rendu écrit et un suivi seront effectués.

3.8.5 DROIT A LA DECONNEXION

Il est précisé que les modalités relatives à l’exercice de ce droit à la déconnexion figurent dans l’accord sur le droit à la déconnexion.

3.8.6 SUIVI INDIVIDUEL DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système de GTA existant.

Le système en place permettra notamment au salarié et au responsable hiérarchique de visualiser :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),

  • le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

    Chaque salarié devra renseigner le système de GTA au fil des jours de façon à ce que son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines soit en mesure de suivre le nombre de jours travaillés dans le mois. Le salarié pourra en outre adresser un courriel afin d’indiquer toutes difficultés éventuellement rencontrées en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

3.8.7 ENTRETIENS INDIVIDUELS

  • Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’au moins deux entretiens par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • la durée des trajets professionnels ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa performance et la formation ;

  • sa rémunération.

  • Conformément au dispositif d’alerte prévu par l’article III.8.4 du présent avenant, en complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter l’organisation d’un entretien supplémentaire.

DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

A compter de cette date, le présent avenant se substituera aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur relatives au dispositif de forfait annuel en jours résultant de l’ « accord d’entreprise sur le statut du personnel » du 12 juin 1989 mais également de ses mises à jours et des « notes horaire souple » en ce compris celles des 1er janvier 2013 et 30 mars 1998, et plus globalement à l’ensemble des conventions ou accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés.

REVISION ET DENONCIATION

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se rencontrer trois ans après la conclusion du présent avenant pour faire un point sur son application et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Un bilan intermédiaire sera réalisé lors des réunions de négociation annuelle obligatoire.

Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

INTERPRETATION

Toute question que pourrait soulever l’application du présent avenant et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

* * *

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Voreppe, le 14/03/2023

Le Directeur de C-TEC Constellium Technology Center

……..

La C.F.D.T.

Le Délégué Syndical,

……..

La C.F.E.-C.G.C.

Le Délégué Syndical,

……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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