Accord d'entreprise "ACCORD CATEGORIEL D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SERVICES ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ET SANTE et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221025264
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES ET SANTE
Etablissement : 34841550601311 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord catégoriel NAO SES Agents de maitrise et cadres (2020-05-26) ACCORD CATEGORIEL EN FAVEUR DE LA FORMATION ET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES AYANT DES PROBLEMATIQUES DE SANTE (2020-10-19) ACCORD CATEGORIEL EN FAVEUR DE LA FORMATION ET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES AYANT DES PROBLEMATIQUES DE SANTE (2020-10-19) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-03-29) ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 (2021-04-13) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD CATEGORIEL D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre

La Société Services et Santé, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 348 415 506, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 Allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX, représentée par le Directeur des Opérations, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « SES ».

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise Services et Santé :

Pour la C.F.E-C.G.C

D’autre part,

Table des matières

Préambule - Diagnostic économique et perspectives d’activité 3

Article 1 – Objet 5

Article 2 – Champ d’application 5

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail 5

Article 4 – Indemnisation des salariés 6

5.1 – Les engagements en matière d’emploi 6

5.2 Les engagements en matière de formation professionnelle 7

Article 6 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sur les collaborateurs 7

Article 7 – Modalités d’information des salariés, des instances représentatives du personnel et de l’autorité administrative et suivi de l’accord 7

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 8

Article 9 – Révision, modification et dépôt de l’accord 8

Préambule - Diagnostic économique et perspectives d’activité

La société Services et Santé a été directement touchée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19, impliquant des conséquences économiques et financières défavorables et durables.

Les nombreuses décisions et restrictions gouvernementales afférentes (confinement, couvre-feu, limitation des contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire,…) associées à la conjoncture économique actuelle difficile ont considérablement impacté l’ensemble des activités de la société (cafétéria, distributeurs automatiques, location ou exploitation de TV).

Depuis le premier confinement de mars 2020, le chiffre d’affaires, la rentabilité et la profitabilité de l’ensemble des activités ont subi des dégradations majeures, comme illustré par les graphiques ci-dessous faisant état de l’évolution de l’activité de l’entreprise (chiffre d’affaire et contribution nette) sur différentes périodes entre 2017 et 2021 :

La comparaison des résultats budgétés (B) et réalisés (R) du premier trimestre de l’exercice 2020-2021 (octobre à décembre 2020) permet également d’apprécier les conséquences directes des mesures gouvernementales mises en œuvre :

Ainsi, en synthèse, les points clés suivants ont pu être observés quant au diagnostic de la situation économique de la société Services et Santé :

  • Fermeture de 95% des sites pendant 2 mois lors du 1er confinement de mars 2020

  • Réduction de 40% du chiffre d’affaires 2019-2020 réalisé par rapport au chiffre d’affaire budgété.

  • Perte de 740 000€ de contribution nette réalisée (perte sèche)

  • Sur la période d’octobre à décembre 2020 :

    • Le budget initial a été réduit avec un objectif de -50%

    • Le résultat du chiffre d’affaire réalisé sur cette période est en dessous de 9% en comparaison du budget « révisé » et la contribution nette sur la période est négative de 472 000€.

  • Depuis le mois de mai 2020, la majorité des sites de l’entreprise sont fermés les week-ends par manque de flux et de trafic.

Ce diagnostic économique de l’entreprise Services et Santé est par ailleurs corrélé à celui de la filière de la Restauration Rapide pour laquelle les professionnels de la branche ont perdu près de la moitié de leur activité au 2ème trimestre 2020 (source XERFI/ INSEE).

La tendance annuelle prévue par les spécialistes fixait la baisse du chiffre d’affaires à 16% en 2020 puis un rattrapage très incomplet en 2021, et cela sans prendre en compte les nouvelles restrictions qui ont suivi le premier confinement (source Xerfi i+c). La succession de périodes de fermeture administrative partielle ou totale a entrainé des effets économiques très significatifs sur chacun des points de ventes de la filière.

Les parties au présent accord ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique des entreprises de la branche et de la société Services et Santé en particulier, tendant à une fragilisation accrue de sa situation économique et financière.

L’activité partielle a été un levier majeur utilisé jusqu’à présent pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein de l’entreprise.

En complément de l’actualisation des guides de prévention et des protocoles sanitaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise, conformément aux préconisations gouvernementales, l’enjeu de l’entreprise et de ses partenaires sociaux est dorénavant de soutenir l’emploi qui continue d’être affecté par la baisse durable de l’activité de la société.

C’est donc dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes de leur responsabilité, conviennent de la nécessité de mettre en place le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de l’entreprise Services et Santé.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société Services et Santé afin de maitriser les contraintes liées aux baisses de son activité, pallier aux difficultés durables qu’elle rencontre et définir les conditions dans lesquelles l’activité partielle sera appliquée, conformément aux textes suivants :

  • Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et à l’APLD

  • Décrets n° 2020-1316 et 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatifs à l’activité partielle et l’APLD

  • Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

  • Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable

  • Arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de catégories Agents de maîtrise et Cadres de l’ensemble des activités (opérationnelles et fonctionnelles) de la Société Services et Santé pendant la durée d’application du présent accord.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l'horaire de travail ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'appréciera par salarié concerné sur la durée d'application du présent accord en fonction du niveau de baisse d’activité et de son évolution. Cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Afin de répondre aux besoins de la Société, la réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services, et fixé en alternance afin d’assurer une permanence.

La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning mensuel transmis 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Chaque salarié sera ainsi informé par voie postale, courriel, messagerie textuelle type SMS ou remise en mains propres contre signature du planning qui lui sera applicable et ainsi de la réduction de son horaire de travail.

En cas de circonstance exceptionnelle, le planning pourra être revu. Dans ce cas, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de 48 heures avant la modification effective du planning.

Les Parties conviennent également que la limite de 40% de réduction maximale de l’horaire de travail pourra exceptionnellement être dépassée si la Société justifie d’un cas exceptionnel résultant de sa situation particulière, sur décision de l’autorité administrative (DIRECCTE).

Cette réduction de l'horaire de travail ne pourra alors être supérieure à 50 % de la durée légale du travail et pourra conduire de la même manière à la suspension de l’activité.

Dans cette hypothèse, la Société informera les signataires du présent accord en amont de sa demande à la DIRECCTE, en justifiant du cas exceptionnel visé.

En cas d’accord de la DIRECCTE, la dérogation sera effective immédiatement et la Société pourra y recourir librement après avoir informé les salariés concernés par tout moyen.

Article 4 – Indemnisation des salariés

Le salarié placé en partielle de longue durée reçoit au jour de l'élaboration du présent accord une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité versée aux salariés placés en activité partielle longue durée pourra varier en fonction des conditions fixées par la loi et par décret au titre du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle de longue durée sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle de longue durée, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 5 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 – Les engagements en matière d’emploi

Les parties rappellent que l’enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois dans l’entreprise durant le temps de la crise actuelle.

En contrepartie de la mise en œuvre de l’APLD, la Direction de la société Services et Santé s’engage à ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour motif économique, tels que définis à l’article L.1233-3 du Code du Travail sur le périmètre de l’entreprise. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Il est précisé que les licenciements pour des motifs personnels (disciplinaires ou non) demeurent possibles dans la mesure où ces ruptures de contrats de travail sont motivées par une cause étrangère à la situation économique de la Société, ainsi que les ruptures conventionnelles du contrat de travail.

Le périmètre des emplois concernés est l’intégralité des emplois de l’entreprise durant la durée d’application du présent accord.

Il est rappelé que le remboursement des aides versées à l’employeur ne sera pas exigible si le non-respect de son engagement de maintien dans l’emploi, tel qu’il est prévu au présent paragraphe, est dû à la dégradation de ses perspectives d'activité par rapport à celles prévues dans le présent accord.

5.2 Les engagements en matière de formation professionnelle

La formation est un levier de développement des compétences en permettant aux collaborateurs d’accroitre leurs compétences et qualifications afin de sécuriser leur parcours professionnel et de favoriser leur mobilité ou employabilité professionnelle.

Les parties confirment l’importance de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour développer les qualifications et compétences des collaborateurs concernés.

Ainsi, en parallèle des engagements que la Société prend en matière de d’emploi, elle s’engage également, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif à être particulièrement attentive aux besoins en formation professionnelle de ses salariés.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité partielle de longue durée, en présentiel, à distance, en situation de travail), la société s’engage à poursuivre le déploiement d’actions en matière de formation, à savoir :

  • Dispense à tous les collaborateurs de la société Services et Santé, y compris ceux placés en activité partielle, d’une formation « optimiser ses ventes » afin de notamment accroitre leurs compétences commerciales, leur professionnalisation et leur employabilité. Durant la durée de cette formation, les collaborateurs ayant effectivement participé à ces sessions verront le dispositif d’activité partielle levé, cette période étant considérée comme du temps de travail effectif.

  • Poursuite des engagements en matière de maitrise de standards d’hygiène (Formation HACCP) et de commercialisation de la presse dans le cadre du plan de formation.

  • Accompagnement des responsables de site dans la gestion opérationnelle et administrative.

  • Accompagnement des collaborateurs sur la planification des tâches et activités en fonction des priorités et de leurs fonctions (Formation « gérer son temps pour être plus efficace »)

Les périodes chômées selon les modalités du présent accord seront privilégiées pour la conduite des actions de formation.

La Société s’engage à accompagner les salariés qui le souhaitent dans l’utilisation du dispositif et le choix des formations. Par ailleurs, le CPF pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail par les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.

Article 6 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sur les collaborateurs

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature de cet accord prévoit que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • L’acquisition des congés payés,

  • L’ouverture des droits à la retraite, en fonction des dispositions légales et règlementaires

  • le maintien des garanties prévoyances et santé

  • l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur ;

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle sera suspendu pendant les heures chômées.

Article 7 – Modalités d’information des salariés, des instances représentatives du personnel et de l’autorité administrative et suivi de l’accord

La Direction informe tous les trois mois le comité social et économique de l’entreprise concerné sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, et notamment sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Le syndicat signataire dont la déléguée est également membre élue du CSE sera de ce fait également informé de la mise en œuvre de l’accord à l’occasion des informations trimestrielles du CSE.

L’employeur informe par ailleurs individuellement les salariés sur les mesures d’activité partielle de longue durée les concernant par écrit (courrier, email ou messagerie textuelle type SMS).

La Société adressera à la DIRECCTE, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements pris dans cet accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre du bilan qui sera communiqué à la DIRECCTE avant le terme de chaque période d’autorisation et dont copie sera également transmise au CSE.

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021, sous réserve de sa validation par l’administration du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, sous réserve que le bénéfice du dispositif soit renouvelé par l’administration dans les conditions prévues par les textes.

Cet accord cessera de produire effet de plein droit à son échéance, sans aucune formalité particulière.

Article 9 – Révision, modification et dépôt de l’accord

Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l’objet de modification ou de révision à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que celles du présent accord.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentative dans l'entreprise et au Comité Social et Economique.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes, en cas de validation de l’accord par l’autorité administrative, dont la demande sera effectuée par voie dématérialisée sur la plateforme Activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.)

Fait à Paris La Défense, le 29 mars 2021.

Pour Services et Santé

Pour l’Organisation syndicale :

Pour la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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