Accord d'entreprise "Droit à la déconnexion" chez MV2 - NOVAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MV2 - NOVAVIE et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005352
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAVIE
Etablissement : 34841618100066 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques NAO 2019 (2019-12-19)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Accord d’entreprise du 23 Novembre 2022

Droit à la déconnexion

Entre les soussignés :

L'Association NOVAVIE, Association loi de 1901 de services aux personnes, dont le siège est 8 allée des bergères - 63000 Clermont Ferrand, agrément N° SAP 348416181, Autorisation du Conseil Départemental du PDD N° 152517, prise en la personne de sa Directrice, Madame , agissant ès qualités,

D’une part,

Et,

Madame ,déléguée syndicale désigné par FO,

Madame ,déléguée syndicale désigné par la CGT,

D'autre part,

Il a préalablement été convenu ce qui suit :

La convention collective applicable à l’association NOVAVIE, la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, est taisante sur le droit à la déconnexion.

Les délégués syndicaux et la direction se sont rencontrés et sont parvenus à un accord conclu à l’issue de 3 réunions qui se sont tenues les 21 septembre 2022, 19 octobre 2022 et 23 novembre 2022.

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L.2242-17 du code du travail, au titre de la négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association NOVAVIE.

Article 2 : Définition

Le droit à la déconnexion est une co-responsabilité du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir de déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, message ou encore appel téléphonique à caractère professionnel en dehors des heures planifiées de travail et d’astreinte ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication professionnelle ou personnelle pour un motif d’ordre professionnel durant les temps de repos et de congés.

Les outils numériques professionnels sont : les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphone, réseau filaire…) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignables à distance.

Article 3 : Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail ou les périodes d’astreintes.

En dehors de ces périodes, aucun salarié n’est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant l’heure de reprise de son poste de travail.

Toutefois, certains salariés comme les cadres au forfait jours, ne suivent pas un horaire de référence.

Ils disposent en conséquence d’une certaine autonomie pour organiser leur travail dans le respect des accords collectifs d’entreprise en vigueur.

De manière générale, les salariés doivent s’abstenir de répondre à des courriels, messages (SMS), ou appel téléphonique à caractère professionnel en dehors de leur plage horaires planifiées de travail, pendant leurs congés payés, leur temps de repos et d’absence quelle qu’en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message (SMS) ou joindre un collaborateur/collègue par téléphone,

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • Pour les absences de plus de deux jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence :

    • L’objectif est d’assurer la continuité du service pendant l’absence du salarié, et de diminuer le nombre de mails envoyés pour une reprise du travail plus sereine,

    • Ne pas signaler son absence peut être source de malentendu avec ses collègues. De plus, de retour de congé la boîte mail se trouvera saturée de nombreux messages.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés où d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels aux messages téléphoniques professionnels ou sms, reçus pendant le temps de repos, de congés ou quelque autre absence que ce soit.

Les outils numériques sont paramétrables selon les usages de chacun.

A titre d’exemple, le téléphone portable peut être programmé en mode silencieux ou être éteint pour ne pas être dérangé.

Enfin tout salarié qui souhaite utiliser son ordinateur en dehors des heures de travail ne doit pas déranger ses collègues et ses collaborateurs.

Pour cela l’envoi de mails en différé doit être utilisé autant que possible.

Si le salarié ne souhaite pas être dérangé l’utilisation du mode hors ligne sur les téléphones portables ou la messagerie est nécessaire.

Il est également rappelé que les aides à domicile sont toutes et tous équipé(e)s d’un téléphone professionnel. Dans le cadre de leur activité et dans le respect de cette convention, elles doivent donc être contacté(e)s uniquement sur ce matériel professionnel.

Article 4 : Santé et sécurité : l’obligation à déconnexion

Pour des raisons de santé et de sécurité les salariés amenés à faire face à des situations considérées comme pouvant être à risque, doivent se déconnecter : Celles-ci correspondent notamment aux déplacements en véhicule ou à pied ainsi que les interventions où activités pour lesquelles la sécurité est en jeu si le salarié ne reste pas concentré.

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre aux appels ou messages, sur son téléphone professionnel ou personnel, lors des déplacements professionnels et des temps de trajet.

Article 5 : Dispositif d’alerte

Le droit à la déconnexion implique une responsabilité personnelle et collective.

Dans les situations à risque et dans les cas d’utilisation excessive des outils numériques, un salarié peut alerter son supérieur hiérarchique, les représentants du personnel et/ou l’équipe de ressources humaines dans un objectif de détection et de prévention pour résoudre toute difficulté éventuelle.

Article 6 : Exception : les situations d’urgence ou de gravité

Il est admis qu’en cas de situation urgente où grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l’absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.

Une situation urgente où grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnel du collaborateur par l’entreprise, compte tenu d’un événement dont l’enjeu pour notamment l’adhérent est grave, qui ne peut être programmée par avance et qui ne survient pas de façon régulière comme par exemple, une situation où la continuité de prise en charge de l’adhérent engendrerait, pour lui, une situation de danger.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique et de l’envoi de SMS sur les téléphones professionnels, chaque salarié doit veiller :

  • A la pertinence des destinataires du message ou du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à »,

  • La précision de l’objet du courriel, cet objet devant permettre aux destinataires d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • A la clarté, la neutralité et la concision du message ou du courriel,

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du message ou du courriel,

  • A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Décembre 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront, lors de chaque négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 9 : Modification de l’accord

9.1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à compter d'un délai d'application d’un an, dans les conditions fixées par les articles L. 2261‐7‐1 et L. 2261‐8 du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord peuvent en demander la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-dessus, à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Le plus rapidement possible, à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux autres parties signataires, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

À défaut d’avenant, la demande de révision sera sans effet et les clauses anciennes seront maintenues.

La demande de révision si elle aboutit donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

L’avenant portant révision de toute où partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

9.2. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivantes du code du travail, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Adhésion 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Information du personnel

Le présent accord sera diffusé dans l’association en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Article 12 : Dépôt légal

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords.

  • En un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand dans un délai de 8 jours suivant sa conclusion.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à Clermont-Ferrand le 23 Novembre 2022

Association NOVAVIE – Madame

Déléguée Syndicale FO – Madame

Déléguée syndicale CGT – Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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