Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03823013288
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC DES PORTES DE CHARTREUSE
Etablissement : 34850953000013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

Accord d’entreprise

En préambule : Le présent accord intervient dans un contexte où les demandes de location de l’internat du lycée des Portes de Chartreuse se multiplient. Le situation économique de l’établissement rendue difficile à cause de la crise énergétique, pousse les dirigeants de l’OGEC a envisager de nouvelles pistes pour accroître ses revenus. Si occasionnellement le lycée mettait à disposition ses locaux, il est souhaitable que ces locaux soient plus régulièrement loués. Pour ce faire, le salarié en charge de l’accueil des groupes et le bon déroulement du séjour ne peut plus faire cela bénévolement. Les temps de location se multipliant, il est normal de rémunérer le salarié OGEC volontaire. Ainsi, lui permettre également de pourvoir accroitre ses revenus.

 

Entre

L’OGEC Les Portes de Chartreuse, 387 avenue de Stalingrad à Voreppe, représenté par Mme Rebeillé-Borgella Chantal, en qualité de Présidente d’OGEC, dûment et M. , en qualité de Chef d’établissement,

ET

L’organisation syndicale SPELC,

Par la présente, l’OGEC des Portes de Chartreuse, met en place un accord d’entreprise concernant les temps d’astreinte hors cadre scolaire et hors contrat des salariés d’OGEC.

Conformément à la convention collective et l’article 5.1.1.2, et selon les règles définies par les textes de références qui régissent l’EPNL.

Article 1 - Champ d’application et salariés concernés par l’astreinte

Le champ d’application de cet accord : L’OGEC précise que cet accord ne concerne que le lycée des Portes de Chartreuse situé à Voreppe

Il concerne plus précisément le personnel qualifié pour la gestion des organes de sécurité de l’établissement du service technique et administratif. Sur la base du volontariat, tout salarié en capacité de maîtriser les outils de sécurité (type SSI), le fonctionnement de l’internat, des espaces de restauration et les la géographie des locaux de l’établissement pourra se voir proposer la possibilité de tenir une astreinte pour le lycée hors des heures d’ouverture aux élèves.

Compte tenu de l’activité de l’établissement scolaire, le personnel volontaire pourra être soumis aux astreintes lors des weekend et vacances scolaire.

De ce fait, lors de weekend ou de vacances scolaires, le salarié volontaire pourrait se mettre à disposition de structures louant l’établissement.

Le délai de prévenance est porté à 15 jours au minimum.

Le nombre d’astreinte est limité sur une période de 4 semaines consécutives à 8 astreintes de nuit, sans que le nombre d’astreintes effectuées au cours de la même semaine excède 3, et une astreinte de jour le dimanche ou un jour férié.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :

« Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. En l’absence d’intervention lors d’une période d’astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Cependant pour les nécessités de service, les salariés en astreinte doivent être joignables sous 15 minutes maximum et doivent pouvoir rejoindre le site dans un délai de 45 minutes à 1heure maximum.

Les temps d’astreinte, hors intervention, sont assimilés à du temps de repos. Lorsque durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.

Suite à une astreinte, la période de repos obligatoire est de 11h. La reprise du travail sera soumise à cette règle.

Article 3 - Le mode d’organisation des astreintes

Les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Les nuits entre 18h et 8h

  • Les samedis entre 8h et 18h

  • Les dimanches et certains jours fériés (sauf le 1er mai) entre 8h et 20h 

  • Les périodes annuelles de fermeture de l’établissement définies chaque année durant les vacances scolaires de la zone A et les congés estivaux.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

4.1 Temps d’intervention et décompte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir sur place.

Les durées d’intervention sont décomptées du départ du domicile jusqu’au retour au domicile du salarié si l’intervention nécessite un déplacement. Ainsi, les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 5 - Indemnisation et rémunération

Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.

Les heures d’astreintes faites hors du temps scolaire et la nuit seront rémunérées à hauteur de 30% du salaire brut horaire

Les heures d’astreintes faites durant les dimanches et jours fériés seront rémunérées à hauteur de 50% du salaire brut horaire

De plus, les heures d’intervention sur site seront payées comme des heures supplémentaires, à hauteur de 25% de plus que le salaire horaire.

Le temps d’intervention comprendra le temps de trajet aller-retour.
Ce trajet pourra également faire l’objet d’un remboursement selon le barème des frais kilométriques.

Article 6 - Modalité de suivi des temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur un rapport les temps d’intervention tels que définis dans le présent accord.

Un suivi des temps d’intervention est géré par les responsables hiérarchiques et sera envoyé et validé par le chef d’établissement au plus tard le 1er de chaque mois.

Cette déclaration précisera la nature de l’intervention ainsi que sa durée totale, temps de trajet
(aller-retour) inclus.

Article 7 - Absence de droit acquis

L’astreinte relève du pouvoir de direction de l’employeur qui peut librement les supprimer. Ainsi, les astreintes ne confèrent pas un droit acquis au salarié et ce quel que soit le nombre d’années d’exercice en astreinte.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

La durée de l’accord : Le présent accord a une durée déterminée  de 3 ans. A l’issue de ces 3ans, une nouvelle rencontre aura lieu entre délégués des salariés et employeur pour décider de la caducité ou non de l’accord. Il entre en vigueur le 1er mai 2023. 

Article 9 – Révision

Les modalités de suivi de l’accord (clause de RDV) ; Le présent accord peut être revu annuellement à sa date anniversaire par chacun des partenaires signataires : représentants des salariés ou OGEC des Portes de Chartreuse

Les modalités de révision de l’accord ; Le présent accord pourrait être revu ou renouvelé par demande écrite d’un DS de l’établissement ou du fait du président de l’OGEC ou de son représentant (le chef d’établissement), au moins 2 semaines avant la date anniversaire de sa signature.

L’accord pourrait être revu si les locaux ne se prêtaient plus à des locations, si le contexte économique fragilisait l’établissement, ou s’il rendait cette proposition inutile, si les conditions de sécurité n’étaient plus assurées, si aucun salarié ne souhaitait plus prendre part à ce dispositif.

Article 10 - Dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail et également du décret du 15 mai 2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Ces formalités seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non-signataires de celui-ci.

Pour les organisations syndicales représentatives Pour l’OGES des Portes de Charteuse

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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