Accord d'entreprise "accord astreintes" chez STORDATA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORDATA et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820007209
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : STORDATA
Etablissement : 34853430600033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE  

ASTREINTES 

 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de notre obligation visant à assurer la continuité de service auprès de nos clients, une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère souvent nécessaire particulièrement pour les métiers techniques en lien avec le maintien de la production informatique de nos Clients.  

 

Aussi, pour répondre à ses obligations XXXXXXXXXXX doit assurer à ses clients des activités liées aux fonctions d’exploitation, de support, de déploiement…et recourt à des astreintes.  

 

Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié. 

 

Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération dans la continuité des modalités d’organisation du temps de travail de nos activités. 

 

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions, notes de services et usages en vigueur ayant pu exister antérieurement. 

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel XXXXXXXXXXX, et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer, devant répondre à des contraintes de maintien en conditions opérationnelles des productions informatiques de nos Clients ou de leurs données hébergées. 

Dans le cas où le périmètre viendrait à s’étendre suite à de nouvelles obligations, le C.S.E. sera consulté.

 

 

Article 2 : Définition de l’astreinte 

 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de XXXXXXXXXXX. 

 

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti afin d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents ou de demande d’intervention. 

 

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement, soit par l’appui aux équipes dont les interventions critiques sont planifiées. 

 

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation. 

 

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions. 

 

Article 3 : Recours à l’astreinte 

 

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pour laquelle un planning de roulement doit être établi au moins 15 jours avant tout en considérant le volontariat et tenant compte des compétences.  

 

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques ponctuelles. 

 

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. 

 

En cas de litiges non résolus par le management et la DRH, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, le C.S.E. devra être saisi. 

 

Les périodes d’astreinte sont fixées pour une période de 7 jours. Néanmoins pour un besoin ponctuel elles peuvent être déterminées pour des périodes spécifiques inférieures. 

 

Si l’engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période. 

 

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte 

 

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte : 

 

- pendant ses jours de formation, de congés payés ou de bonification 

- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 

- plus de 2 week-ends consécutifs sur 3 

- plus de 26 semaines par année calendaire 

 

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives dans la limite de deux fois l’an. 

 

Article 5 – Planification des astreintes 

 

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance dans la mesure du possible, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle. 

 

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc ouvrable. 

 

Dans les cas où les délais de prévenance sont inférieurs à 7 jours calendaires, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs à la fois des frais engagés et de la non-possibilité de remboursement. 

 

Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions. Ce sont les managers qui détermineront l’ordre des priorités d’interventions au préalable ou à l’arrivée des demandes. 

 

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte 

 

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié. 

 

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions. 

 

 

6-1 Décompte du temps d’intervention 

 

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif pour le calcul des majorations afférentes.  

 

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.  

 

6-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 

 

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

 

6-3 Enregistrement du temps d’intervention 

 

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1. Ces rapports d’activités doivent être signés par le salarié et par le supérieur hiérarchique puis transmis au département RH pour le traitement en paie le mois suivant. 

 

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte 

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes et incluant l’indemnisation des congés payés.  

 

Les astreintes sont rémunérées comme suit : 

 

Astreinte semaine complète du lundi 19 heures au lundi suivant 8 heures : 275 € bruts

Astreintes exceptionnelles pour des besoins ponctuels spécifiques :

Astreinte jour en semaine : de 19 heures à 8 heures le lendemain : 33 €

Astreinte samedi : de minuit à 23h59 : 45€

Astreinte dimanche ou jour férié : de minuit à 8 heures le lendemain : 65 €

Les membres de C.S.E. consulteront la Direction pour la révision des astreintes chaque année.

 

Article 8 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte 

 

Les heures d’intervention et les majorations y afférentes pourront être remplacées par un repos équivalent si la situation le nécessite.

Les dépassements occasionnels d’horaire ne seront pas comptabilisés comme heures supplémentaires si le salarié récupère les heures supplémentaires et les majorations y afférentes par un repos équivalent.

Chaque ¼ d’heure entamé ouvre droit à une heure. 

 

Les journées ou demi-journées de récupération entrent pour zéro dans le temps de travail. 

 

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique. 

 

La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention. La récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être reportée au-delà de ce délai de 2 mois sans pouvoir dépasser 6 mois et sous condition du respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales du temps de travail. Toute dérogation à cette règle devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié et d’une autorisation de la Direction qui pourra ou non accéder à la demande sans avoir à motiver un éventuel refus.

 

 

Article 9 : Frais de déplacement durant le temps d’intervention lié à l’astreinte 

 

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements applicables dans l’entreprise. Toute modification aux règles applicables aux déplacements professionnels fera l’objet de l’accord écrit préalable du supérieur hiérarchique. 

 

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié 

 

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par XXXXXXXXXXX. Il s’agira notamment d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable. La communication via l’application « softphone » peut être utilisée pour la notification durant l’astreinte.  

 

 

Article 11 : Durée de l’accord 

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. 

 

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.  

 

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé avec accusé réception. 

 

Dans ce cas, la Direction et les membres du C.S.E. se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. 

 

Article 12- Révision 

 

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. 

 

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision. 

 

Article 13 – Dépôt, prise d'effet, publicité 

 

Dès la signature entre la Direction et les membres du C.S.E. le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage et transmis par version électronique aux salariés concernés par les astreintes.  

 

Un exemplaire sera remis au C.S.E., un exemplaire sera remis aux Ressources Humaines et mis à disposition dans l’espace RH dédié aux salariés. 

 

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Yvelines conformément aux dispositions du Code du Travail. 

 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. 

 

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles. 

 

Fait à Versailles, le 11 décembre 2020 

En 5 exemplaires 

 

 

  

 

XXXXXXXXXXX 

Pour la Direction, 

Pour les membres du Comité Economique et Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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