Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez ATLAS COPCO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLAS COPCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09521004215
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLAS COPCO FRANCE SAS
Etablissement : 34858283400118 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

Avenant à l’Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion

d’Atlas Copco France SAS

Entre les soussignés

La société Atlas Copco France SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social, sis 2, avenue de l’Eguillette – 95310 St Ouen l’Aumône, immatriculée au R.C.S. de Pontoise, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

La CFDT, représentée par son délégué syndical,

La CFE-CGC., représentée par son délégué syndical,

La CFTC, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Collectivement dénommées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU LE PRESENT AVENANT

PREAMBULE

Cet avenant fait suite à l’accord signé sur ce thème le 26 février 2018, applicable du 1er avril 2018 jusqu’au 30 mars 2021,

Les parties conviennent de reconduire les dispositions de cet accord de février 2018 pour une durée de 3 ans, soit du 1er avril 2021 au 30 mars 2024.

Par cet avenant les parties réaffirment l’importance du bon usage des outils numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, et rappellent les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques,

Ainsi la totalité des articles de l’accord de Février 2018 est reconduite ; seuls les articles 2, 3, 4, 7 et 9 sont amendés comme suit :

Article 2 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Les salariés sont invités à ajouter la mention suivante ou un équivalent dans leur signature de courriel « Je vous précise que je n’attends pas de réponse à ce courriel en dehors des heures habituelles de bureau et des jours travaillés. »

Article 3 - Mesures visant à favoriser la communication et éviter la surcharge d’informations

Il est précisé que les outils mentionnés à l’Article 3 de l’accord du 26 février 2018 tels que Jabber, Webex, Skype ont été remplacés par l’outil collaboratif du Groupe Microsoft Teams.

Les parties réaffirment la nécessité de bien maitriser l’utilisation de telles applications de messageries instantanées et rappellent que cette plateforme de communication ne doit pas remplacer la communication verbale et orale notamment de consignes managériales pour la bonne organisation de l’activité.

Les informations envoyées via cette plateforme ne doivent pas exiger de réponse immédiate ou de confirmation de lecture et de prise en compte.

Ainsi, lors de l'utilisation de la messagerie électronique ou des outils de « chat » sur Teams, les salariés doivent réfléchir à la nécessité impérieuse de solliciter un collègue lorsque son statut est défini comme « En réunion », « Occupé » ou « Ne pas déranger ».

Article 4 - Mesures visant à sensibiliser les salariés à la déconnexion pendant le temps de travail

Pour compléter l’Article 4 de l’accord du 26 février, il est précisé que les salariés sont incités à suivre des formations pertinentes sur LinkedIn Learning notamment sur la bonne maitrise d’outils numériques tels que Teams.

Article 7 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet au 1er avril 2021

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 mars 2024.

Article 9 - Formalités et publicité de l’accord

Le présent document est établi en 2 exemplaires originaux :

- 1 exemplaire numérique destiné à la D.D.T.E.F.P. du Val d'Oise,

- 1 exemplaire destiné au Conseil de Prud’hommes

- 1 exemplaire numérique destiné à chacun des signataires

Saint Ouen l’Aumône, le 30 mars 2021

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Directeur Général

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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