Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMME FEMMES" chez SFC - SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFC - SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT et le syndicat CFTC et CGT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T01518000076
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : WALCHLI
Etablissement : 34860935500014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT (2022-07-08)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE HOMMES / FEMMES

ENTRE

La XXXX représentée par M. XXXXX, Directeur d’usine

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées par :

  • M XXXXX pour la XXXXX.

  • Mme XXXX pour la XXXXX.

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Cet accord s’inscrit :

  • dans le cadre des dispositions légales issues de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

  • mais également dans celui des dispositions de l’accord-cadre relatif à l’égalité hommes-femmes, conclu au sein du groupe XXXXX, le 18 octobre 2011.

Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la Société XXXXX la mise en œuvre d’actions au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXX.

Article 3 – Etude de la situation professionnelle des hommes et des femmes au sein de l’Entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparé visé à l’article L.2323-47 du Code du Travail.

Article 4 – Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

4.1 – Premier domaine d’action : la formation

  • Objectif

La Société s’engage à garantir l’accès égalitaire des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La formation professionnelle doit constituer un facteur essentiel en vue de favoriser l’égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l’Entreprise.

  • Actions à mettre en œuvre

Afin que la formation soit un vrai levier permettant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’Entreprise s’engage à :

  • S’assurer de la compatibilité entre les formations réalisées sur le temps de travail et les contraintes familiales.

  • Privilégier les formations sur site lorsque le nombre de salariés et la disponibilité des locaux le permettent.

  • Privilégier les lieux de formation de la même région géographique lorsque la formation n’a pas lieu sur le site.

  • Faire bénéficier les actions de formation de développement professionnel et d’adaptation aux évolutions de l’Entreprise prévues au plan de formation aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

  • Promouvoir les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et à ne pas laisser croire que certains métiers ou emplois s’adressent plus spécifiquement à l’un ou à l’autre sexe.

  • Veiller au respect des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

  • Indicateur de suivi

Calcul du taux de formation en comptant le nombre d’heures de formation pour les hommes et les femmes par catégorie socioprofessionnelle comparé à ce même pourcentage pour l’année N-1.

4.2 – Second domaine d’action : l’articulation vie professionnelle et vie familiale

  • Objectif

La Société s’engage à mettre en place une organisation permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, les femmes qui sont plus sujettes à quitter leur emploi lorsqu’elles deviennent mères de familles ont ainsi la possibilité de mieux gérer ces deux facettes de leur vie.

  • Actions à mettre en œuvre

  • Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dès lors que les dits salariés bénéficient des compétences et qualifications requises pour le poste.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient tout autant que les autres salariés des promotions professionnelles, le temps partiel ne doit pas être un frein à l’évolution des carrières.

  • Les salariés de retour de congé maternité ou parental bénéficieront des mêmes augmentations générales et individuelles de rémunérations que celles accordées pendant la durée de ces congés à un autre salarié relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Lors de l’hospitalisation d’un enfant fiscalement à charge, le père ou la mère de famille aura la possibilité de s’absenter pour accompagner l’enfant, dans la limite d’une fois par an et par enfant. Au cours de l’année civile, deux de ces jours seront rémunérés à 100% (salaire de base + ancienneté) pour le père ou la mère sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation. L’indemnisation se fera sous forme indemnitaire.

Lorsque les deux parents travaillent dans l’Entreprise, le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même hospitalisation.

  • Lors de la rentrée scolaire, le père ou la mère de famille pourra accompagner son ou ses enfants fiscalement à charge, jusqu’à la rentrée en sixième, dès lors que l’organisation du travail le permettra dans l’Entreprise, après acceptation écrite du supérieur hiérarchique, et dans l’hypothèse où la rentrée aura lieu pendant le temps de travail du salarié. Cette possibilité s’appliquera dans la limite de deux rentrées différées maximum par an. Cette demande d’autorisation d’absence devra être adressée au supérieur hiérarchique au minimum 15 jours avant la date prévisionnelle de rentrée scolaire et ouvrira droit au personnel concerné, après accord du supérieur

hiérarchique, à deux heures d’absences rémunérées maximum pour une même rentrée.

  • Les horaires de réunion doivent être planifiés à l’avance et l’heure de fin des réunions ne pourra excéder 19 heures. Ces mesures visant à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

  • Indicateur de suivi

Pourcentage d’hommes et de femmes à temps plein et passant au cours de leur carrière à temps partiel.

Article 5 – La rémunération

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Nos systèmes de rémunération sont construits de telle manière qu’ils ne sont pas discriminants.

A l’embauche, le Groupe XXXXX garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les hommes et les femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux managers et aux équipes RH, les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, chaque campagne doit être l’occasion de vérifier individuellement la bonne application des principes d’égalité salariale.

Article 6 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du Comité d’Entreprise le 6 juin 2018.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature.

Article 8 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 9 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. du Cantal à Aurillac (15000) et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Cantal à Aurillac (15000).

Il convient de souligner que le contenu de la version électronique sera identique à l’original que représente la version papier.

Fait à XXXX, le 6 juin 2018

Pour le syndicat XXXX. Pour le syndicat XXXX, Pour l’Entreprise

M XXXXXX Mme XXXXXX M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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