Accord d'entreprise "Avenant au compte épargne temps au sein de la société sederma" chez SEDERMA - SOCIETE D'ETUDES DERMATOLOGIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEDERMA - SOCIETE D'ETUDES DERMATOLOGIQUES et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823012951
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDES DERMATOLOGIQUES
Etablissement : 34875625500025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-18

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTE

Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant se substitue à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de, signé le 13 février 2014 entre la Direction et les représentants du personnel membres du comité d’entreprise.

Le présent avenant est conclu entre :

La société, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART

ET :

La majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique de la société

D’AUTRE PART

Préambule

Le présent Accord a pour objectif notamment de proposer un large choix de jours à placer au compte épargne temps (ci-après le « CET ») mais aussi permettre d’utiliser le CET sans devoir le clôturer systématiquement. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • Les conditions d’alimentation en temps du CET,

  • Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET.

Article 1 – Objet

Le CET, basé sur le volontariat a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel (par exemple création d’entreprise), engager une action de longue durée (formation hors plan, congé sabbatique, etc.), prendre un congé parental d’éducation ou anticiper son départ à la retraite.

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

  • De renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tout salarié en CDD et CDI ayant une ancienneté d’au moins 4 mois dans l’entreprise.

Article 3 – Alimentation en temps

Le salarié peut affecter à son CET :

- Les congés payés dans la limite de 7 jours ouvrés par an incluant les 2 jours de fractionnement.

- Les jours de RTT dits « salarié ».

- Les congés spéciaux, dits fin de carrière, à savoir 5 jours de CP complémentaires à partir de 59 ans et 10 jours de CP complémentaires l’année du départ à la retraite.

L’unité de compte du CET est le jour entier.

Article 4 - Abondement de l’Entreprise

L’abondement est facultatif pour l’employeur. Aucune disposition n’est prévue à ce jour.

Article 5 – Ouverture et tenue du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Tout salarié répondant aux critères d’ancienneté définis dans l’article 2 peut ouvrir un CET.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié au moment qui lui semble le plus opportun. Le choix doit se faire au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Le transfert des jours sur le CET se fait directement à l’initiative du collaborateur via l’outil de gestion des temps. (Voir mode opératoire disponible dans les documents)

Une validation managériale et RH sera effectuée pour vérifier le nombre de jours transférés dans le CET sur l’année.

La visualisation des compteurs dans le planning individuel permet à chaque collaborateur de connaitre chaque mois le solde de son CET.

Article 6 - Valorisation de l’épargne temps

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

La 5ème semaine de CP n’est légalement pas monétisable.

Les jours épargnés dans le cadre du CET, hors 5ème semaine de CP, sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :

Le taux horaire journalier est calculé selon la formule suivante à la valeur au moment de la prise du congé :

Salaire mensuel brut *

--------------------------------- x nombre heures journalier

Nombre heures contrat

Exemple : collaborateur à temps plein base 35h :

1500€

--------- x 7h = 69,23€ en taux journalier

151h67

* salaire mensuel brut : salaire de base, prime ancienneté

De ce fait, l’indemnité compensatrice ou financière versée au salarié dans le cadre de l’utilisations du CET pour rémunérer une absence sera calculée de cette façon.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 7 – Utilisation du CET pour prendre des congés

Article 7.1 : Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par la procédure légale en vigueur.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel choisi devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par courrier ou courriel pour accord auprès de son responsable hiérarchique, copie service Ressources Humaines dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande dans le logiciel de gestion des temps pour accord auprès de son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance d’un mois. Le nombre de jours pris pour convenance personnelle ne pourra excéder 5 jours par année civile.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande, sauf demande particulière prévoyant des délais légaux plus longs (congé sabbatique, congé parental éducation, etc.). Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Les congés pris dans le cadre du CET ne peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 7.2 : Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 6.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 7.3 : Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • Que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ;

  • Que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives ;

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’Accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 8 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits.

Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit (courriel ou courrier) au Service RH avant le 5 du mois pour que le règlement soit effectué sur la paie du mois en cours.

Cette monétisation des jours affectés au CET n’est possible que pour les RTT et les CP au-delà des 25 jours légaux (soit les 2 jours de fractionnement).

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 6.

Article 9 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou à un proche aidant.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Cette possibilité est également ouverte au bénéfice d’un salarié de l’Entreprise qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Cette possibilité est ouverte dans les conditions prévues par le code du travail.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit au Service RH.

Article 10 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

Article 10.1 : Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.

Le salarié ne pourra ensuite plus réouvrir de CET.

Article 10.2 : Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.

Article 10.3 : Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 11 - Transmission et transfert du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 12 - Application de l’Accord

L’Accord prend effet le 1er janvier 2023, date de sa signature, pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction échangera avec les représentants du personnel pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel Accord.

Article 13 - Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la Société par tout moyen.

Fait au, le 18 novembre 2022 en 3 exemplaires.


  1. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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