Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SECURITE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITE PROTECTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03321009106
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITE PROTECTION
Etablissement : 34877295500079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD D'ENTREPRISE SUR

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Accord conclu entre :

La Société SECURITE PROTECTION

Dont le siège social est situé 4-6 rue René Cassin, TRIOPOLIS 3, 33300 BORDEAUX Immatriculée sous le numéro 348 772 955

Représentée par Monsieur , Directeur Général

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans Entreprise représentées par :

Le syndicat CGT, représenté par M. , délégué syndical

Le syndicat CGT-FO, représenté par M. , délégué syndical Le syndicat CFTC, représenté par M. , délégué syndical

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail :

Préambule

L'entretien professionnel créé par la Loi du 5 mars 2()14 constitue un instant privilégié entre le salarié et sa direction.

Il est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, et destiné à identifier ses besoins de formation et à mesurer son employabilité.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2()18 introduit dorénavant la possibilité d'adapter par accord d'entreprise les conditions de la mise en œuvre de l'entretien professionnel, notamment la périodicité de l'entretien professionnel et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

A l'issue du premier cycle de six ans institué par la Loi du 5 mars 2014, la Direction a souhaité réaliser un bilan de la mise en œuvre des entretiens professionnels au sein de la Société SECURITE PROTECTION et tirer les enseignements de cette première expérience.

Les parties sont donc convenues d'engager une négociation sur les entretiens professionnels, en application de l'article L 6315-1-111 du code du travail.

Les parties s'accordent sur l'importance de déterminer conjointement les modalités d'organisation des entretiens professionnels qui permettront de garantir un fonctionnement optimal. Les parties ont notamment convenu d'espacer davantage les entretiens professionnels, tout en prévoyant un contenu fourni permettant de renforcer l'efficacité de ce dispositif et de l'optimiser, tout en s'adaptant aux contraintes d'éloignement géographique.

Ce choix se justifie par l'intérêt de bénéficier de davantage de recul sur les éventuels projets individuels, et donc plus de consistance, au moment des entretiens.

Le présent accord a donc pour objet de :

  • Déterminer les règles de fonctionnement et le contenu des entretiens professionnels au seln de la Société SECURITE PROTECTION ;

  • Adapter la périodicité des entretiens professionnels ;

Aménager les modalités d'organisation des entretiens professionnels par campagne, Aménager une période transitoire pour la réalisation du premier cycle d'entretien.

Les parties ont entendu prendre en compte les particularités de la Société et de son activité tout en préservant les intérêts des salariés.

Les parties confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d'une part les contraintes liées à l'activité de la Société et d'autre part, la préservation des intérêts des salariés, et c'est en application du principe de loyauté que les négociations se sont ouvertes et déroulées.

-Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l'article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Chacune des parties prenantes à la négociation a été en mesure de discuter les termes de l'accord et de s'expliquer sur ses attentes.

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été informées de l'intention de négocier de la Société le 1 er octobre 2021.

Les délégués syndicaux suivants ont fait savoir qu'ils souhaitaient négocier :

  • M. , délégué syndical CGT

  • M. , délégué syndical CGT-FO

  • M. , délégué syndical CFTC

Une première réunion préparat01re s'est déroulée le I er octobre 2021 afin de fixer le calendrier des négociations et les informations destinées à la délégation salariale.

Les parties se sont ensuite rencontrées le 3 décembre 2021, au cours d'une première réunion de négociation à l'occasion de laquelle les délégués syndicaux ont pu poser leurs questions à la Direction et les parties se sont entendues pour poursuivre les négociations afin d'aboutir à accord.

Le 14 décembre 2021, les parties se sont de nouveau réunies afin d'échanger sur le fruit des réflexions menées de part et d'autre. C'est dans ce cadre que le présent accord a été négocié.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise SECURITE PROTECTION concernés par les dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail et dont la durée de présence nécessite un entretien professionnel.

ARTICLE 2 -L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL SUR LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION

ARTICLE 2.1 — Objet de Entretien professionnel

L'entretien professionnel a pour objet d'examiner avec le salarié ses perspectives dévolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L'entretien professionnel a pour objectif de :

veiller à l'employabilité du salarié ; faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; le cas échéant, en fonction de l'évolution des métiers de l'entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ; informer le salarié sur les différents dispositifs à sa disposition (X alidation des acquis de l'expérience, Compte Personnel de Formation, contribuer à l'élaboration du plan de développement des compétences.

ARTICLE 2.2 — Contenu de l'entretien professionnel

L'entretien professionnel porte sur : le parcours professionnel o formation initiale, diplômes ; o prlncipales étapes professionnelles ; o compétences professionnelles.

0 le bilan de la période écoulée depuis le dernier entretien professionnel o informations sur les fonctions occupées : activités les plus/ moins appréciées, difficultés rencontrées, points forts, compétences développées, progression salariale o formations ou autres actions menées

0 les perspectives d'évolution professionnelle o la présentation des besoins de la Société en matière d'emplois et de compétences ; o l'identification des aspirations et projets professionnels du salarié ; o l'identification d'éventuelles perspectives professionnelles :

  • plan d'actions à mettre en œuvre : formation, accompagnement, mobilité

  • les Informations sur :

  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ; o le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ; o le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu'il s'agit d'un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s'il le désrre, et d'établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (mconversion, nprise 0/1 création d'ac/ivi/é...).

Chaque entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document, dont une copie est remlse au salarié.

Chaque entretien se déroulera à la lumière du compte rendu écrit du précédent entretien.

ARTICLE 2.3 — Périodicité de l'entretien professionnel

La périodicité de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du Code du travail est fixée à trois ans pour les agents d'exploitation terrain et à deux ans pour les personnels d'encadrement.

Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit bénéficier a mlnlma d'un entretien professionnel tous les trois ans.

ARTICLE 2.4 — Organisation de Pentretien professionnel par campagnes

Afin à la fois d'optimiser les entretiens professionnels et de s'adapter aux fluctuations de l'activité, les parties conviennent d'organiser des campagnes d'entretiens professionnels, en les regroupant tous sur le 1 er semestre de l'année, peu Important la date d'entrée des salariés.

Ainsi, tous les ans, à la meme période, se dérouleront les entretiens professionnels des salariés :

  • entrés dans l'entreprise au cours de l'année N-3

  • ayant bénéficié de leur dernier entretien professionnel au cours de l'année N-3

Exemple : un sa/anie' en/n; en avri/ 202/ bénéficiera de son premier en/'?/ien pmJèssionne/ /e l" semes/l? 2024, du second entre/ien au trimestre 2027,

ARTICLE 3 -L'ENTRETIEN BILAN ET LES MODALITES D'APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

ARTICLE 3.1 — Périodicité de Pentretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution est complété par un bilan professionnel.

L'entretien bilan donne lieu à la rédaction d'un document complémentaire au compte rendu d'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution, dont une copie est également remise au salarié.

ARTICLE 3.2 — Objet de l'entretien bilan

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet entretien bilan est l'occasion de vérifier que le salarié a, au cours des six dernières années passées dans l'entreprise bénéficié de l'entretien professionnel obligatoire tous les trois ans et d'au moins une action de formation autre qu'une formation obligat01re au sens du code du travail.

Les partie conviennent que la durée de l'action de formation en question sera libre et que celle-ci pourra revêtir n'importe quelle forme : présentiel, e-learning, formation en situation de travail.

ARTICLE 4 - PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues afin d'abandonner progressivement les règles de fonctionnement issues du code du travail et de la convention collective au profit de celles Instituées par le présent accord.

Elles varient en fonction de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise par rapport au premier cycle d'entretiens professionnels qui a débuté en 2014.

En tout état de cause, les parties s'entendent sur l'importance de garantir à tous les salariés quelle que soit leur date d'entrée dans l'entreprise, un entretien professionnel tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4.1 — La définition des cycles

En vertu de la Loi du 5 mars 2()14, le premier cycle d'entretien devait en principe durer six ans, entre le mois de mars 2014 et mars 202().

Cependant, du fait de la crise du Covid-19, le terme du premier cycle a été prorogé plusieurs fois, de telle sorte qu'il a duré exceptionnellement sept ans.

Les parties conviennent de fonctionner par année civile et que par conséquent le premier cycle s'achèvera le 31 décembre 2021.

ARTICLE 4.2 — Salariés présents dans l'entreprise durant l’intégralité du premier cycle

Les parties conviennent que les salariés entrés au plus tard le 31 décembre 2014 dans l'entreprise sont considérés comme ayant été présents durant l'intégralité du premier cycle d'entretiens professionnels.

Ces salariés bénéficieront dès lors, au titre des dispositions transitoires, d'au moins un entretien périodique et d'un entretien bilan avant le 31 décembre 2()21.

Leur prochain entretien professionnel périodique aura dès lors lieu en 2()24.

Puis, avant le I er décembre 2027, auront lieu l'entretien périodique et l'entretien de bilan, qui marqueront la fin du second cycle, et alnsi de suite.

ARTICLE 4.3 — Salariés ayant été présents partiellement durant Pintégralité du premier cycle

Les parties conviennent que les salariés entrés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2021 dans l'entreprise sont considérés comme ayant été présents partiellement durant l'intégralité du premier cycle d'entretiens professionnels.

Les concernant, et afin d'échelonner les campagnes d'entretien dans le temps et améliorer leur efficacité, les parties conviennent d'un aménagement conventionnel du déroulement du premier cycle en fonction de leur date d'entrée dans l'entreprise :

  • Pour les sa/miés avan/ an moins /mis ans d'ancienne/e' au 3 / décemb'? 202/ :

Ces salariés bénéficieront systématiquement d'un premier entretien périodique avant le 31 décembre 2()21, puis de l'aménagement suivant :

Année d'entrée dans

Pentreprise

Année entretien

Hessionnel périodique

(1er cie

Année entretien Professionnel périodique + bilan

(Ier cle)

Année entretien professionnel périodique

(2ème cycle)

Année entretien professionnel périodique + bilan

(2ème cie)

2015

2021

2022

2025

2028

2016

2021

2023

2026

2029

2017

2021

2024

2027

2030

  • Pour/es sa/dl'iés Q)'an/ moins de /mis ans d'ancienneté au 31 décembre :

Ces salariés intègreront directement le rythme Imposé par le présent accord, prévoyant une périodicité triennale :

Année d'entrée dans

Pentreprise

Année entretien

Hessionnel périodique

cle

Année entretien Pmfessionnel périodique + bilan

Ier cle

Année entretien

Professionnel périodique (2ème cycle)

Année entretien Professionnel périodique + bilan cie
2018 2021

2024

2027

2030

2019

2022

2025

2028

2031

2020

2023

2026

2029

2032

2021

2024

2027

2030

2033

ARTICLE 5 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

La Société proposera systématiquement le bénéfice d'un entretien professionnel dit « de reprise » lorsqu'un salarié sera de retour à la suite d'une période de suspension pour l'une des causes

sulvantes :

congé de maternité ; congé parental d'éducation ; congé de proche aidant ; congé d'adoption ; un congé sabbatique ; période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ; période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ; arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; ou à l'issue d'un mandat syndical ;

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Ce sera alors au salarié de formuler la demande d'entretien par écrit.

ARTICLE 6 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE

ARTICLE 6.1 - Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DREETS.

ARTICLE 6.2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indétermlnée.

En cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réunlront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation alnsi créée.

ARTICLE 6.3 - suivi de l'accord

Il est convenu entre les parties de faire un point de l'application du présent accord à l'issue du premier cycle de 6 ans, soit après le 31 décembre 2027.

ARTICLE 6.4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6.5 - Révision de Paccord

Cet accord pourra faire l'objet d'une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6.6. - Dénonciation de l'accord

Préalablement à toute dénonciation, les signataires conviennent que la partie qui entend dénoncer l'accord devra adresser aux autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception contenant les motifs pour lesquels il souhaite dénoncer l'accord.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

Cependant la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6.7 - Dépôt et publicité de Paccord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

En ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

A Bordeaux, le 3 décembre 2021

SECURITE PROTECTION,

M. , Directeur Général

Pour le syndicat CGT, M. , délégué syndical

Pour le syndicat FO, M. , délégué syndical

Pour le syndicat CFTC, M. , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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