Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez EXTRUSION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTRUSION SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002063
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : EXTRUSION SERVICES
Etablissement : 34879931300013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

Entre les soussignés :

La Société : HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SERVICES au capital de 3.742.000 Euros, située au 42, rue de la Beauce BP 10077 à Lucé (28112 Lucé cédex),

représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur d’Usine

d’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique représenté par son représentant élu xxx,

d’autre part,

A l’issue des négociations, il a été débattu, convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés d’épargner des droits à congé rémunéré.

Le présent accord a pour objectif :

  • d’instaurer au sein de la société Extrusion Services un Compte Epargne Temps afin de permettre à ses salariés d’épargner des droits à congé rémunéré,

  • d’encadrer les règles d’épargne, de prise et de liquidation des jours de repos non pris, dans le cadre d’un outil attractif,

  • et de définir un outil simple en terme de communication et de gestion des règles du compte épargne temps.

Article 1 – BENEFICIAIRES DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE 

L’ouverture d’un compte sera faite pour chaque salarié.

Le compte est tenu par le service paye.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance garantie des salaires dans les conditions de l’article L.143-11-1 du code du Travail, dans la limite du plafond annuel des sommes couvertes par l’AGS, soit 24 fois le plafond mensuel sécurité sociale :

Le plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Les plafonds 2021

LES Plafonds AGS 2020

Le salarié accède librement à son CET via l’outil de gestion des temps ADP. Il est informé chaque mois par le biais du bulletin de salaire, sur une rubrique spécifique, de l’état de son compte.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE 

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

3.1 Alimentation du compte en jours de repos et de congés

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail des salariés non cadres (jours de RTT)

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours pour les salariés cadres (jours de RTT) ,

  • des jours d’ancienneté,

  • des jours supplémentaires (jour posté, jour supplémentaire cadre, jour supplémentaire équipe production, jour de fractionnement)

  • des jours de congés légaux dans la limite de 5 jours par an (5ème semaine).

La totalité des jours de repos transférés dans le CET ne doit pas excéder dans ce cadre plus de 15 jours par an.

3.2 Alimentation du compte en jours correspondant au reliquat des congés non pris durant la période précédente

Au 1er Juin 2021, et à titre exceptionnel, l’ensemble des jours CP3 – correspondant à des reliquats de la période précédente - seront crédités sur le CET pour l’ensemble des salariés de l’entité légale.

A titre exceptionnel, le plafond des 15 jours maximum transférés dans le CET par an ne prend pas en compte ces reliquats de la période précédente.

Les années suivantes, les reliquats de congés basculeront de façon automatique dans le CET, et ne seront en aucun cas perdus.

3.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments de salaire suivant :

  • tout ou partie de la prime de fin d’année, pour les salariés non cadres,

  • tout ou partie de la prime de bonus, pour les salariés cadres,

Cette transformation du bonus ou de la prime de fin d’année peut permettre de financer 5, 10 ou 21 jours de repos épargnés dans le compte épargne temps pour les personnes qui travaillent 5 jours par semaine, soit l’équivalent d’1 semaine, de 2 semaines ou d’un mois de congés supplémentaire.

3.4 Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps sont transformés en jours de repos et font l’objet, au moment de leur liquidation (en argent ou en temps) d’une réévaluation en fonction du salaire applicable à la date d’utilisation du compte.

3.5 Plafond du compte épargne temps

Le compte épargne temps est plafonné et devra faire l’objet d’une liquidation lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires atteignent le plafond annuel fixé par l’assurance de garantie de salaires (AGS) cf. article 2.

Article 4 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

4.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants :

4.1.1 Congés dits « libres »

Chaque année, à compter du 1er juin et jusqu’au 31 mai de l’année suivante, le compte épargne temps permettra au salarié qui travaille 5 jours par semaine de prendre 5 jours épargnés dans le compte épargne temps dits « jours libres », soit l’équivalent d’une semaine de congé supplémentaire, dans les mêmes conditions que les jours de congés légaux et congés conventionnels, après autorisation préalable de la hiérarchie.

4.1.2. Congés pour évènements particuliers

Les jours épargnés dans le compte épargne temps peuvent être utilisés sans condition de durée minimum, après autorisation préalable de la hiérarchie, dans les cas suivants :

  1. – En complément des jours pour évènements familiaux prévus par la Convention collective de la métallurgie d’Eure et Loir 

  2. – En complément des journées pour enfants malades prévues par la Convention collective de la métallurgie d’Eure et Loir 

  3. - Pour l’indemnisation de tout ou partie d’une action de formation dispensée dans le cadre du Compte Personnel de Formation

  4. – Pour l’indemnisation d’un congé dans le cadre de l’accompagnement d’une personne en fin de vie, après autorisation préalable de la hiérarchie.

  5. - Pour l’indemnisation d’un congé pris dans le cadre de vacances scolaires ou de mercredis libérés d’enfants scolarisés jusqu’au CM2 et dans limite de 2 jours par an.

Pour les demandes de congés 1 à 5, une autorisation préalable de la hiérarchie devra être demandée par le salarié, comme pour les congés légaux et conventionnels avec le justificatif de la demande. Les congés issus du CET pris en complément des jours pour évènements familiaux doivent être accolés à ces derniers.

  1. – Pour l’indemnisation d’un congé de fin de carrière pour un salarié de plus de 50 ans

  2. – Pour l’indemnisation d’un congé parental d’éducation à temps partiel afin de limiter la baisse de rémunération, liée au passage à temps partiel.

  3. – Pour l’indemnisation d’un congé pour création d’entreprise

Pour les demandes de congés 6 à 8, le salarié devra informer préalablement et par écrit l’employeur en respectant un délai de prévenance de 4 mois pour les salariés appartenant à la catégorie des non-cadres et 6 mois pour les salariés appartenant à la catégorie des cadres. La réponse de l’employeur devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours. La date de départ en congés pourra être reportée une fois par la hiérarchie, d’une durée maximum de 6 mois, pour raisons de service.

4.1.3. Autres congés : congés dits « conditionnés »

Les jours épargnés dans le compte épargne temps qui ne relèvent ni des congés dits « libres » ni des congés dits « pour évènements particuliers » pourront être pris dans les conditions suivantes :

Pour indemniser un congé total d’une durée minimum de 1 mois, pris en totalité ou de façon fractionnée :

  • Un congé de 1 mois minimum correspondant pour une personne dont l’horaire habituel de travail est réparti sur 5 jours, à un congé minium de 21 jours, pour une personne dont l’horaire habituel de travail est réparti sur 4.5 jours à un congé minimum de 19 jours et pour une personne dont l’horaire habituel de travail est réparti sur 4 jours à un congé minimum de 17 jours.

  • La durée du congé dit « conditionné » ne pourra excéder 12 mois lorsqu’il est pris en totalité et 36 mois lorsqu’il est pris de façon fractionnée.

Le salarié devra informer préalablement et par écrit sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de :

  • 4 mois pour un salarié appartenant à la catégorie des non cadres,

  • 6 mois pour un salarié appartenant à la catégorie des cadres.

  • 3 mois pour les congés pris de façon fractionnée.

La réponse de la hiérarchie devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours.

La date de départ en congé pourra être reportée, une fois par la hiérarchie, d’une durée maximum de 6 mois, pour raisons de service.

4.1.4. Congés dits « par anticipation »

En complément des congés prévus aux articles 4.1.2 et 4.1.3, le salarié a la possibilité de prendre des congés dits « par anticipation », sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Les congés par anticipation sont limités au nombre de jours acquis au moment de la prise. Ces jours de congés dits « par anticipation » viennent en déduction des jours crédités l’année suivante sur la période du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Les jours de congés dits « par anticipation » dans les limites fixées ci-dessus sont pris dans les mêmes conditions que les jours de congés légaux et conventionnels, après autorisation préalable de la hiérarchie.

4.1.5. Congés sans solde

En complément des congés prévus aux articles 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4, le salarié pourra prendre un congé de 1 à 5 jours sans solde, par an. Ce congé sans solde devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié, dans les délais fixés pour les congés légaux et conventionnels et d’une autorisation préalable de la hiérarchie.

Le salarié qui souhaite prendre un congé sans solde supérieur à 5 jours par an, devra informer préalablement et par écrit sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de :

  • 4 mois pour un salarié appartenant à la catégorie des non cadres,

  • 6 mois pour un salarié appartenant à la catégorie des cadres.

La réponse de la hiérarchie devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours.

La date de départ en congé sans solde (pour un congé supérieur à 5 jours) pourra être reportée, une fois par la hiérarchie, d’une durée maximum de 6 mois, pour raisons de service.

Ce délai de prévenance pourra être réduit d’un commun accord avec la hiérarchie dans des cas particuliers.

Il est rappelé que le congé sans solde ne rentre pas dans le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés. Le congé sans solde est également décompté des primes assises sur le temps réellement travaillé ; à titre d’exemple, la prime de participation et la prime d’intéressement, la prime de fin d’année, les primes d’équipe et de panier versés uniquement pour les jours réellement travaillés…

4.2 – Délai d’utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

4.3 – Rémunération du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l’absence.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dès sa mise en place au niveau de l’entreprise. Les jours ainsi monétisés seront considérés comme un versement volontaire du salarié.

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code du travail (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

Article 6 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 - Liquidation totale du compte épargne temps :

Le compte épargne temps peut être liquidé en argent dans les cas limitativement prévus ci-dessous :

  • En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne qui n’aurait pas été soldé en repos, est liquidé en totalité en argent.

  • En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • naissance, ou adoption, d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d’une entreprise soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Dans les cas précités, il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment du versement.

6.2 - Liquidation en argent sans fermeture du compte épargne temps :

Tout salarié pourra s’il le souhaite renoncer à l’utilisation d’une partie des droits acquis dans son compte épargne temps en demandant la liquidation en argent de 10 jours maximum tous les 2 ans, soit l’équivalent de 2 semaines pour un salarié dont l’horaire de travail est réparti sur 5 jours.

La liquidation en argent se traduit par le versement d’une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment du versement.

L’année suivante la liquidation en argent, dans la limite de 10 jours, le salarié ne pourra liquider en argent son compte épargne temps, sauf s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 6.1 du présent accord.

Le salarié sera cependant autorisé à liquider son compte en repos, sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.

Article 7 – VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE 

Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos.

Article 8 – REPRISE DU TRAVAIL

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédant emploi ou un emploi similaire (même coefficient) assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès la signature des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois. Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la DREETS d’Eure et Loir dont dépend la société.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.

Fait à Lucé, le 29 avril 2021

Le membre élu du CSE Le directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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