Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez RCS TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RCS TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012012
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : RCS TRANSPORTS
Etablissement : 34886074300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-04-23) UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES (2020-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord collectif d'entreprise relatif à la renonciation des jours de fractionnement

Cet accord est conclu entre, les soussignés :

La société RCS TRANSPORTS  dont le siège social est situé 21 rue Clos Decoeur Salaise Sur Sanne (38150), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 348860743, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général.

D’une part,

ET :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société X, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue :

  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal

  • De continuer à prendre en compte les particularités du mode de gestion de la prise de congés payés en vigueur depuis toujours dans l'entreprise (Article 1)

  • Activer de fait la mention écrite : de "renonciation expresse aux congés de fractionnement" sur la demande papier

  • D'étendre cette règle à l'utilisation du logiciel de pose de congés payés en ligne en vigueur dans l'entreprise

ce qui permet de :

  • Continuer à donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, au sein de la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Ainsi, le présent accord vaut renonciation automatique du salarié aux jours de fractionnement. 

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2 : DISPOSITIONS FINALES

2.1  Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 7 décembre 2022.

2.2 Révision et dénonciation de l’accord

2.2.1 Révision de l’accord

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants feront l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L2231-5 et suivants du code du travail.

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

    • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Salaise Sur Sanne en 4 exemplaires originaux, le 6 décembre 2022

Pour la société RCS TRANSPORTS Pour le CSE de RCS TRANSPORTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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