Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Mise en Place et au Fonctionnement du Comité Social et Economique" chez EMULITHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMULITHE et le syndicat CFDT le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09423011446
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : EMULITHE SAS (Elections CSE)
Etablissement : 34886790400065 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE EMULITHE

Entre les soussignés :

La Société EMULITHE, dont le siège social est situé Voie de Seine – 94 290 Villeneuve-le-Roi, représentée par XXX, Président

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale suivante :

  • La CFDT représentée par XXX ;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique central d'entreprise et des comités sociaux et économiques d’établissement au sein de la société EMULITHE dans le cadre du renouvellement du CSE.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,

- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,

- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,

- les modalités de consultation du comité social et économique central,

- le fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Il a été arrêté ce qui suit :


Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 

Article 1 : Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’une agence.

Ainsi, les établissements distincts au sein de l’Entreprise sont les suivants :

Nom de l’établissement distinct Adresse au jour de la signature du présent accord
EMULITHE Villeneuve-le-Roi Voie de Seine, 94 290 Villeneuve-le-Roi
EMULITHE Fosses 13 rue de la Ferme Saint Ladre, Zone industrielle, 95470 Fosses

Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition des CSE d’Etablissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement

Les CSE tiennent dix réunions mensuelles ordinaires par an.

Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, l’animateur qualité prévention environnement (AQPE), l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat de l’établissement concerné seront conviés à participer à ces réunions.

En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le délai d’examen accordé au CSE pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE, qui y représentera l’employeur.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’établissement.

Article 7 : Les budgets des CSE

7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.65 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.

Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions, pour la partie de la réunion consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 - Commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail.

La mise en place de cette commission centrale interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.

  1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCTC)

    1. La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCTC est composée d’un membre par établissement distinct. Ils seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dont au moins un appartient au 2ème collège. Au moins un des membres de la CSSCTC sera désigné parmi les titulaires au CSEC.

La CSSCTC est présidée par le représentant de la Direction assisté du RQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCTC.

La CSSCTC désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.

  1. Les attributions

La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • Suivi et analyse des indicateurs sécurité ;

  • Information sur les plans d’actions et les bilans des agences ;

  • Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;

  • Etude des comptes-rendus des visites sécurité dans les établissements et des documents uniques d'évaluation des risques de chaque établissement ;

  • Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT centrale ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT centrale tient deux réunions par an, avant la réunion de chaque réunion du CSEC.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Autres commissions

Les parties au présent accord conviennent de ne pas mettre en place de commissions supplémentaires relatives notamment à la formation, l’égalité professionnelle, l’aide au logement.

Les parties précisent que ces différents thèmes seront abordés lors des CSEC.

Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)

CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC

Les consultations récurrentes sont celles portant sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Economique central, selon une périodicité triennale.

Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques

La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.

Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La Direction transmettra chaque année au CSE central :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La Direction transmettra chaque année au CSE central :

  • Le bilan social de l’entreprise ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.

Ces informations annuelles sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations

Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence triennale.

CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre un avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.


Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale (BDESE) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Cette BDESE a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDESE permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDESE

L’architecture de la BDESE sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres,

  • l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise

  • les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Article 2 : Informations présentes dans la BDESE

Les informations inscrites dans la BDESE portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.

Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDESE.

Article 3 : Confidentialité

Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDESE, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.


Titre V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Le 28 mars 2023, à Villeneuve-le-Roi, en 4 exemplaires

Pour l’Organisation syndicale : Pour la société EMULITHE :

La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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