Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la prise des conges payes et autres congés conventionnels afin de limiter le recours a l'activité partielle au sein du GIE-IRMAS" chez IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRMAS - IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH et le syndicat CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04220002932
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STE
Etablissement : 34893590900054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE DU 18.01.2022 (2022-01-21) ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (ANNEXE A) (2022-01-18) PROCES VERBAL D'ACCORD CADRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES CONGES CONVENTIONNELS AFIN DE LIMITER LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLEAU SEIN DU GIE IRMAS

ENTRE :

Le Groupement d’Intérêt Economique IRMAS, régi par l’ordonnance 67821 du 23 septembre 1967, dont le siège est situé à Saint Priest en Jarez 42270, 110 avenue Albert Raimond, représenté par Monsieur xxxxxxxxxx directeur et Monsieur xxxxxxxx dûment habilités à signer les présentes,

D’UNE PART,

ET :

Madame xxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilitée à signer les présentes

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’épidémie mondiale de Coronavirus en cours a un impact sur notre unique activité : la prise en charge de patients pour des examens d’IRM.

  1. L’urgence sanitaire, les mesures de confinement, le déclenchement du plan blanc renforcé et la mobilisation de mesures de sécurité supplémentaires pour l’accès à l’IRM des patients infectés des services d’urgence et de réanimation des divers établissements de santé les accueillant, nous ont contraint de réduire notre activité afin de permettre :

  • une prise en charge avec un minimum de risque de contamination des patients

  • l’accueil des patients infectés, en urgence

    1. Le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a imposé à chacun de limiter ses déplacements. Ainsi, de nombreux patients dont les examens médicaux pouvaient être différés et ne présentant pas un caractère d’urgence ont annulé leur rendez-vous. Seuls les patients dont les examens médicaux ne pouvaient pas être différés ont été maintenus.

Dès lors, 70 % à 80% des examens programmés ont été annulés dès la semaine du 16/03/2020 au 21/03/2020, ce qui a entrainé l’arrêt de plusieurs IRM et un nombre d’examens réduits sur celles restant. La réduction d’activité s’accroit les semaines suivantes du fait du confinement et de la mise à disposition de certaines IRM pour les urgences liées au Covid-19.

  1. La Direction a été contrainte de recourir à l’activité partielle, entraînant, pour les salariés concernés, une baisse de leur rémunération qui peut s’avérer problématique.

  2. Dès lors, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les Parties ont décidé de s’inscrire dans la lettre et l’esprit de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020. Ainsi, les parties sont convenues de déterminer par accord d'entreprise les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider des dates de prise de jours de congés acquis, ou à modifier unilatéralement lesdites dates, et ou repos tel que prévu par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020.

Dans ce contexte de circonstances exceptionnelles, l’objectif des Parties signataires est double :

  • d’une part de limiter le recours à l’activité partielle, et permettre ainsi aux salariés concernés de bénéficier, en lieu et place de l’activité partielle, de jours de congés leur garantissant un maintien de rémunération,

  • d’autre part, d’anticiper la désorganisation du service lors de la reprise d’activité, puisqu’en l’absence du présent accord, les personnels auraient dû solder leurs congés payés acquis en n-1 avant le 31/5, et/ou auraient été éligibles à prendre des congés selon les usages en vigueur alors que l’IRMAS aura sans doute à faire face à un afflux de patients, afflux lié aux examens reportés.

Les parties ont ainsi décidé de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE IRMAS.

Article: Objet

Les parties sont convenues que la direction peut décider des dates de prise d’au plus 6 jours de congés payés et auxquels peuvent se rajouter au plus 6 jours de repos, d’origine légale ou conventionnelle, pendant la période couvrant la date de signature des présentes jusqu’au 31 décembre prochain.

Les jours concernés sont visés en article 3.

Article: Conges concernes

La prise des jours de congés imposée par la direction visée en article 2 porte sur les congés suivants :

  1. Par priorité, sur les jours de congés payés de l’année N-1

    1. Congés payés déjà posés avant le 31/05/2020

Pour mémoire, il est rappelé que l’employeur peut modifier les dates des congés payés d’ores et déjà posés, dans un contexte de « circonstances exceptionnelles ». Les parties conviennent que la crise Covid-19 et ses circonstances pour le GIE-IRMAS constitue un tel contexte.

Ainsi, et à titre d’exemple, les jours de congés d’ores et déjà posés avant le 31/5/2020 pour solder les droits acquis sur l’année de référence n-1 seront affectés par la Direction, dans la limite du nombre de jours visés en article 1, à des jours sur lesquels le salarié aurait dû être placé en activité partielle et ce depuis le 16 Mars 2020.

  1. Congés payés qui doivent être pris avant le 31/05/2020

A défaut de jours de congés visés en 3.1.1. disponibles (ou s’ils sont insuffisants), ou si les dates de congés des jours disponibles de la période de référence « n-1 » n’ont pas encore été fixés, les congés non posés devant être pris avant le 31/5/2020 pourront également, être imposés par l’employeur, dans la limite du nombre de congés visés en article 2, afin de couvrir tout ou partie de la période d’activité partielle depuis le 16 Mars 2020.

3.2 A défaut de jours de congés payés disponibles au titre de l’année n-1, les congés visés en article 2 portent sur les jours de congés accordés au titre des jours fériés, dénommés au sein du GIE-IRMAS « récupération fériés »

En cas d’indisponibilité (ou d’insuffisance) de jours de congés payés au titre de l’année n-1, les congés dits « récupération fériés » octroyés :

  • par l’article 39 « fêtes légales » de la CCN si le jour férié tombe un dimanche

  • et par usage, si le jour férié tombe un samedi,

et d’ores et déjà acquis par les salariés, pourront être imposés par l’employeur pour couvrir tout ou partie de la période d’activité partielle, depuis le 16 Mars 2020 dans la limite du nombre de jours visés en article 2.

Le nombre de congés dits de « récupération fériés » ajoutés au nombre de jours de congés payés n-1 éventuellement disponibles visés en 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus, ne peut excéder le nombre total de congés visé en article 2, soit 6 congés payés + 6 « récupérations fériés ».

  1. Délai de prévenance

La Direction qui décide de la prise de jours de congés par le salarié dans les conditions visées ci-dessus doit respecter un délai de prévenance du salarié de 1 jour franc.

Article 4 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 23 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est conclu jusqu’au 31/12/2020.

Article 7 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein du GIE - IRMAS, à la diligence de la Direction.

Fait à Saint Priest en Jarez, le 01 Avril 2020

Pour le GIE IRMAS, Pour le Syndicat CFDT,

Monsieur xxxxxx Madame xxxxxxxxx, DS

Monsieur xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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