Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 mars 1999 instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait jours sur l'année pour les cadres" chez FENWICK - FENWICK-LINDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FENWICK - FENWICK-LINDE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T07823013983
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : FENWICK-LINDE
Etablissement : 34893638600526 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27

AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 mars 1999 INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE POUR LES CADRES

Entre

D’une part,

La société FENWICK-LINDE SAS dont le siège social est situé à Elancourt, 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, représentée par la Directrice des Ressources Humaines.

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord d’Entreprise a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours pour le personnel « cadres » non soumis à l’horaire collectif, tel que défini à l’article 1 du point I ci-dessous, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail.

Le présent accord a été conclu en vue de permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux cadres de l’Entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'Entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise ainsi que les cadres dirigeants sont donc exclus du présent accord.

Pour les cadres déjà en poste, l’application du dispositif du forfait annuel en jours repose sur la base du volontariat et est subordonnée à la conclusion avec les salariés d’une convention individuelle de forfait annexée au contrat de travail.

Pour les nouveaux embauchés cadres éligibles au dispositif du forfait annuel en jours, leur contrat de travail initial prévoira une clause de forfait qui leur est applicable.

Pour les salariés en poste évoluant sur une fonction cadre éligible au dispositif du forfait annuel en jours, le dispositif leur sera automatiquement proposé.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 217 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires ne pourra pas être inférieur à 12 jours par période de référence.

Les jours de congés supplémentaires (prévus par la Convention collective ou par un accord d’entreprise) s’ajouteront le cas échéant aux jours de repos ci-dessus.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi), sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Sera considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail débutant à partir de, ou se terminant avant 13h30. Dans le cas où le salarié commencerait à travailler avant 13h30 et finirait de travailler après 13h30, sera considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail de quatre heures consécutives ou moins sur une même journée.

La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, toutefois il est convenu entre les Parties que l’ensemble de ces périodes de jours de repos devront être planifiées avec flexibilité compte-tenu des contraintes d’activité de l’Entreprise et surtout celles inhérentes à l’autonomie des salariés.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait et devra intervenir au plus tard au dernier trimestre de chaque année.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée le mois suivant où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base (entre 218 et 235 jours).

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Conclusions de convention de forfait en jours réduite

Par accord écrit des parties sous forme de contrat de travail ou d’avenant il pourra être prévu des forfaits jours d’une durée inférieure à 217 jours notamment pour les salariés qui sont amenés à travailler moins de 5 jours par semaine.

Dans ce cas le contrat ou l’avenant fixera dans la mesure du possible les jours sur lesquels les jours de repos du salarié seront pris en priorité dans la semaine.

Les salariés concernés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Les cadres au forfait annuel en jours seront tenus de remplir mensuellement un relevé indiquant notamment le nombre de journées travaillées et le nombres de jours de repos.

Ce relevé précisera également si le cadre a bien respecté ses heures de repos obligatoires.

Cette obligation leur incombera pour la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’Entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.

L’employeur donne la possibilité à chaque collaborateur concerné par le forfait jours de solliciter deux fois par an (via l’envoi automatique d’un formulaire adressé au salarié) un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer les sujets liés à sa charge de travail, à savoir :

  • l'organisation du travail dans l'Entreprise et leur département,

  • leur charge individuelle de travail sur l’année écoulée,

  • l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle,

  • leur rémunération,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’état des jours de repos pris et non pris

  • le droit à la déconnexion.

Cet entretien peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation, mi-année, etc).

A l’issue de chaque entretien, dans l’hypothèse où il serait démontré que la charge de travail est, soit trop importante, soit mal répartie, seront alors consignées les mesures à mettre en œuvre de manière à remédier aux dysfonctionnements relevés.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés inhabituelles rencontrées en cours d’année avec la charge de travail, le cadre pourra également demander à être reçu par son responsable hiérarchique afin d’évaluer avec lui sa situation.

Le salarié devra être reçu dans les 15 jours et un compte rendu sera rédigé, dans les jours suivants l’entretien, dans lequel il sera mentionné les mesures mises en place pour un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un entretien avec le salarié à son initiative.

Si un désaccord persiste entre son responsable hiérarchique et le salarié sur l’évaluation de la charge de travail, il pourra demander l’intervention de son responsable hiérarchique N+2 et/ou du service Ressources Humaines, afin de les aider à trouver des solutions. Le cas échéant, le salarié pourra être assisté par un représentant du personnel.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques (téléphones portables, smartphones, tablettes, ordinateurs portables ainsi que les outils dématérialisés), pendant ses temps de repos et de congé.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 26 juillet 2017 et qu’il convient d’appliquer les dispositions de cet accord.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le responsable hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 2 mai 2023.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en version électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via la plateforme numérique de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Fait à Elancourt, le 27 avril 2023

Pour Fenwick-Linde SAS

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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