Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE N°2 SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez REM - REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REM - REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002852
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : REVETEMENT ELECTROLYTIQUE DES METAUX
Etablissement : 34895538600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'entreprise (2020-02-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD COLLECTIF n°2

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La société SAS REM, d'une part,

et

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) non mandatés d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre aux attentes de nos clients, et améliorer l’utilisation de nos capacités de production, nous sommes amenés à mettre en place des équipes de fin de semaine (aussi appelées équipes de suppléance).

En effet, nous mettons tout en œuvre pour pérenniser nos activités commerciales existantes et continuons de capter de nouveaux clients. Ceci nous impose de nouvelles exigences en termes de réactivité, de délai et de qualité.

Notre capacité de production et notre temps d’ouverture machine étant ainsi augmentés par la mise place de ces équipes de suppléance, nous serions alors en mesure de répondre à de nouveaux marchés futurs et de rester compétitif auprès de nos clients.

L’activation des équipes de fin de semaine nous permettrait de maintenir et développer l’emploi au sein de notre entreprise.

Les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise REM, un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein de l’atelier de production, plus précisément :

  • à la ligne de production BM4,

  • à la ligne de production BM3,

  • à la ligne de production BT2.

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés de semaine qui peuvent travailler le samedi ou le dimanche. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de vingt-quatre (24) heures réparties de la façon suivante :

  • 12 heures le samedi : en 2h – 14h ou 4h – 16h ou 12h – 00h.

  • 12 heures le dimanche : en 8h – 20h ou 16h – 4h ou 17h – 5h.

Ces horaires sont à titre indicatif, ils pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, etc.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

En cas de baisse d’activité, les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique (CSE) lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Dijon, le 19 avril 2020

Membre titulaire du CSE, Représentant de la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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