Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES et le syndicat CGT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07219001398
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LUCHE TRADITION VOLAILLES
Etablissement : 34896142600023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE

La société

d’une part

ET

L’organisation syndicale représentative au

d’autre part

IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : objet et champ d’application

Le compte épargne temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner des droits sous forme de jours pour, ensuite, soit utiliser ces droits épargnés sous forme de congés rémunérés soit les faire liquider sous forme de rémunération.

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : alimentation du CET

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET dans la limite de 25 jours par an.

  • Alimentation en temps

Chaque salarié a possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos comme suit :

  • Tout ou partie de la 5ième semaine de congés payés et congés supplémentaires acquis non pris lors de l’année N-1 de référence (congé d’ancienneté et/ou congé de fractionnement).

L’alimentation du CET sera effectuée à chaque début de période de référence, en juin.

Les congés supplémentaires acquis lors de l’année N-1 de référence pourront également être mis dans le CET à cette même période.

Dans le cadre d’une activité réduite, le salarié pourra être sollicité par la direction pour utiliser son CET.

  • Des jours de RTT (réduction du temps de travail), des jours de RCR (repos compensateur de remplacement), des jours de COR (contrepartie obligatoire de repos).

L’alimentation du CET sera effectuée à chaque début de période de modulation, juin, pour ces jours non pris lors de l’année N-1.

Les jours RCR et COR acquis au cours de la période de modulation écoulée pourront également être mis dans le CET à cette même période.

Dans le cadre d’une activité réduite, le salarié pourra être sollicité par la direction pour utiliser son CET.

  • Alimentation en argent

Chaque salarié a possibilité d’alimenter le CET par des éléments de rémunération comme suit :

  • Tout ou partie de la prime annuelle ou de la prime 13ième mois.

Les salariés qui souhaitent transformer cet élément de rémunération en jours pourront le communiquer par simple courrier adressé au service des ressources humaines au plus tard soit le 1er juin soit le 1er décembre.

  • L’intégralité de la prime d’ancienneté sur une année civile.

Les salariés qui souhaitent transformer leur prime d’ancienneté en jours devront le communiquer par simple courrier adressé au service des ressources humaines au plus tard le 1er novembre. C’est donc la prime d’ancienneté de l’année civile suivante qui sera transformée en jours. Le CET sera alimenté au mois de décembre de l’année suivante de la demande.

L’alimentation du CET en argent ne pourra se faire que pour une valeur correspondant à des jours entiers.

Ainsi, l’élément de rémunération choisi sera divisé par 21.67 (151.67 / 7). Le solde restant inférieur à la valeur d’un jour entier sera payé le même mois suivant lequel les jours seront crédités sur le CET.

Article 3 : utilisation du CET

Le salarié est informé du nombre de jours figurant dans son CET par l’intermédiaire d’un compteur figurant au pied de son bulletin de salaire.

  • Utilisation en temps

Le CET pourra être utilisé dans les 4 situations suivantes :

  1. Financement de tout ou partie d’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise.

La durée minimale de ce congé est de 5 semaines.

  1. Passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou pour convenance personnelle.

  2. Cessation total ou progressive de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans afin de permettre aux salariés d’anticiper leur départ à la retraite ou, le cas échéant, de réduire leur durée de travail.

La demande pour utiliser son CET pour les motifs ci-dessus est à formuler un mois pour les ouvriers et employés, deux mois pour les agents de maitrise et trois mois pour les cadres avant la date de la prise du congé souhaité et à adresser au service des ressources humaines.

Dans le cadre d’une situation urgente et exceptionnelle (maladie d’un enfant, du conjoint ou d’un parent) le délai de prévenance deviendra caduc.

  1. Financement d’un congé sans solde pour convenance personnelle.

L’utilisation de ce motif suppose que les compteurs de RTT, RCR ou COR soient épuisés.

La demande pour utiliser son CET pour ce motif est à formuler dans le meilleur délai possible auprès de son responsable.

A leur retour, les salariés seront réintégrés à leur poste ou à un poste de nature équivalente.

Le salarié pourra interrompre le congé demandé indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Les sommes versées au salarié sont valorisées sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation des jours acquis, de la manière suivante :

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales.

Un jour, une semaine, ou plusieurs semaines de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire en vigueur au moment du départ en congé.

La période rémunérée au titre de l’utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour la détermination du droit à congé ou à l’ancienneté.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

  • Utilisation en argent

Le CET pourra être utilisé sous forme monétaire dans les situations suivantes :

  • Pour compléter la rémunération.

  • Pour financer des prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles sont à caractère collectif et obligatoire.

Conformément à la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, les congés payés au titre de la 5ème semaine placés sur le compte épargne temps ne peuvent faire l’objet d’une conversion en rémunération, ils doivent impérativement être pris sous forme de congés.

Dans le même esprit que les congés payés, les congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés de fractionnement) placés sur le compte épargne temps ne peuvent faire l’objet d’une conversion en rémunération, ils doivent être prise sous forme de congés.

Les sommes versées au salarié sont valorisées sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation des jours acquis dans le CET (se référer au tableau ci-dessus pour le détail).

Les droits épargnés sont garantis par l’AGS dans les conditions de l’article L.3253-14 du code du travail.

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS, sont liquidés.

Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits est versée au salarié.

Article 4 : transfert et liquidation du CET

En cas de transfert du contrat de travail au sein d’une autre société appartenant au Groupe Casino, l’épargne cumulée par le salarié pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de la société accueillante, sous réserve qu’il existe au sein de cette dernière un accord sur le compte épargne-temps.

A défaut d’accord dans la société accueillante, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date du transfert.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de rupture du contrat.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte (se référer au tableau de l’article 3).

Cette indemnité compensatrice est soumise aux cotisations sociales.

Article 5 : durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2019.

Conclu sans limitation de durée, il pourra être dénoncé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou par l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de la législation, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion.

Article 6 : dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords ; un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes du Mans ; un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Luché Pringé, le 27 mai 2019

Pour la CGT Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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