Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des heures de nuit" chez SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET et le syndicat CGT-FO le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06222007246
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET
Etablissement : 34897425400024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-29) NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-03-26)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD d’ENTREPRISE

Relatif à la rémunération des heures de nuit

ENTRE :

La Société du Grand Casino du Touquet (SGCT),

Dont le siège est situé place de l’Hermitage, 62520 Le Touquet Paris Plage

Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président Directeur Responsable

Immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 348 974 254

D’une part

Et

Madame XXXXX, déléguée syndicale FO

D’autre part

Préambule :

En novembre 2021, le Groupe Barrière afin de valoriser l’engagement et les compétences de ses collaborateurs a décidé de mettre en place des nouvelles mesures, dont la Majoration des heures de nuit.

Ces dispositions ont vocation à améliorer concrètement les conditions de travail et la rémunération de l’ensemble des collaborateurs du groupe Barrière.

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles règles de majoration des heures de nuit. Il est clairement défini que les dispositions du présent accord se substituent aux accords précédents, qui traitent des mêmes sujets, sans s’y cumuler.

Les dispositions suivantes ont été adoptées :

Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est l’ensemble du personnel de la SGCT, à l’exception des cadres dirigeants et Mandataires Sociaux..

Partie 1 – Mise en place des mesures concernant la reconnaissance du Travail de Nuit et la majoration des heures de nuit

La période de nuit définie par accord au sein de la SGCT, s’étend de 21 heures à 6 heures.

Est considéré comme « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :

- au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

- 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 1 – rappel des droits actuels:

L’accord du 26 avril 2013 a instauré un droit à RCN selon les conditions suivantes:

  • 1 jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées durant l’année civile

  • 3 jours de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 541 et 810 heures ouvrées durant l’année civile

  • 2 jours de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 810 heures ouvrées durant l’année civile

Selon ce même accord, “la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, pour le personnel dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, ne peut excéder 40 heures, voire 44 heures, en application des dispositions dérogatoires tenant compte du champs des activités spécifiques des casinos ou liés à un rythme saisonnier.

Il est également convenu que la durée journalière d’un travailleur de nuit peut être portée de huit à dix heures selon des cas particuliers liés au fonctionnement du service et afin de permettre la conservation ou la mise en place de systèmes d’organisation du travail spécifiques.

Article 2 - Majoration des heures de nuit

En sus des conditions actuelles, les heures de travail de nuit effectuées par le personnel exclusivement affecté aux jeux de table seront majorées de 5%.

Les heures de travail de nuit effectuées par les autres collaborateurs seront majorées de 10%.

Les différences de majoration selon les typologies de métiers s'expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants matin / après-midi / nuit.

Ce dispositif est appliqué rétroactivement au 1er janvier 2022.

Pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit (comme défini ci-dessus), une prime forfaitaire de 100 € brut leur sera versée mensuellement.

Si une fonction est identifiée a postériori, comme rentrant dans ces critères le versement de la prime pourra être rétroactif au 1er janvier de l’année en cours”

Il est également convenu que ces majorations d’heures de nuit rendent impossible le paiement des RCN à partir de 2022. Ils seront donc à récupérer sur l’année suivant leur obtention.

Partie 2 – Dispositions générales

Article 1 – Application et durée du présent avenant

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer.

Fait à Le Touquet, le 18/03/2022 en 4 exemplaires

Pour la SGCT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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