Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE DU CSE" chez SRM - SOCIETE ROUTIERE DU MIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRM - SOCIETE ROUTIERE DU MIDI et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00519000338
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ROUTIERE DU MIDI
Etablissement : 34907675200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D ASTREINTES (2018-10-31) ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-09-29) ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D ASTREINTES (2022-10-25) AVENANT N° 1 A L ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L'ENTREPRISE
ROUTIERE DU MIDI

Entre les soussignés :

La SOCIETE ROUTIERE DU MIDI - SAS au capital de 1.425.000 € - dont le siège social est situé : Route de Marseille - CS 56003 - 05001 GAP cedex, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de XXXXX, dûment mandaté

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par XXXXXXXX, Délégué Syndical

  • Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le ter janvier 2020.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l'entreprise,

- la composition et le fonctionnement du comité social et économique,

Il a été arrêté ce qui suit :

Article 1: Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que l'entreprise n'a pas d'établissements distincts. Dès lors un Comité Social et Economique unique sera mis en place au niveau de l'entreprise.

Article 2 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 3 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d'accord pré­électoral en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaire et un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

La désignation a lieu à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Article 4 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient dix réunions mensuelles ordinaires par an.

Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d'une par trimestre. Le médecin du travail et le Responsable qualité prévention environnement (RQPE) seront conviés à participer à ces réunions.

En outre, à l'occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence du RQPE et de l'employeur.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, dans la mesure lors de la première réunion du CSE, le RQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l'entreprise.

Article 7 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Article 8 : Les budgets du CSE

8.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 0.65% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Du fait de l'adhésion à une caisse de congés payés, cette contribution sera majorée de 13.14% au titre des congés payées.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE.

Cette contribution est versée chaque trimestre.

8.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l'entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Du fait de l'adhésion à une caisse de congés payés, cette contribution sera majorée de 13.14% au titre des congés payés.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l'entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Cette contribution est versée chaque trimestre.

8.3 Transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions légales et or cas de restrictions, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents comptables simplifiés et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

8.4 Transfert de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans

la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents comptables simplifiés et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

Titre II - DISPOSITIONS FINALES

Article 1: Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés par voie affichage.

Fait à Gap, en 4 exemplaires, le 4 Avril 2019

Pour l’entreprise, Pour le syndicat CFE-CGC BTP,

Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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