Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés" chez LA BOUTIQUE DU GPS - GARMIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BOUTIQUE DU GPS - GARMIN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037721
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : GARMIN FRANCE
Etablissement : 34909683400081 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR LES CONGES - COVID 19 (2020-04-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

Accord d’entreprise relatif à la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Entre

GARMIN France dont le siège est situé 55, avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE Représentée par en qualité de Directeur Général;

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social Economique représentés par Mesdames , et Messieurs en leur qualité de membres titulaires élus ;

Préambule

Le présent accord a pour objectif de modifier la période de référence des congés payés.

A ce jour, la période de référence des congés payés de la société est basée sur la période de référence légale allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

La loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification, par voie de négociation d’un accord d’entreprise, de la période de référence des congés payés.

Afin de simplifier la gestion des congés payés, la prise des congés payés et la compréhension des congés payés, la direction de l’entreprise a proposé au CSE la négociation du présent accord d’entreprise afin de faire coïncider la période de référence des congés payés avec l’année civile.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des établissements de la société GARMIN France :

  • 55, avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE (établissement principal),

  • 190, avenue Coq 13790 ROUSSET (établissement secondaire).

Article 2 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GARMIN France, quelque soit la nature du contrat conclu.

Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectue en jours ouvrés. Le bénéfice des jours de congés payés est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail accompli au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, soit un total de 25 jours ouvrés par an.

Article 4 : Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés est également fixée en référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 30 juin N+2, élargissant ainsi à 18 mois la période de prise de congés. (par exemple : Les congés acquis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 devront être pris au plus tard le 30 juin 2025). Les congés non pris au terme de cette période de référence seront perdus.

Article 5 : Période transitoire

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2023 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la période de référence des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes :

Traitement des congés payés acquis au 31 décembre 2022 (acquis durant l’année et antérieurs)

Les jours de congés acquis au 31 décembre 2022 devront être pris avant le 30 juin 2024 sauf cas de dérogation prévus par la législation (congé maternité, accident du travail, congé maladie, …).

Les années suivantes suivront le même régime que le traitement réservé aux congés acquis sur l’année civile 2023.

Article 6 - Renonciation aux jours de fractionnement

L'éventuel fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement conformément à ce qui s’applique déjà dans l’entreprise.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 8  : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, au terme de la 1ère année de mise en œuvre de l’accord afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée ci-après.

Article 9  : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10  : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 11  : Formalités, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé en 3 exemplaires.

L’employeur se chargera des formalités de dépôt.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sera disponible sur l’intranet de la société.

­Fait à Nanterre, le 04 novembre 2022

Pour les membres du Comité Social Economique Pour la société Garmin France

Mesdames Monsieur

Messieurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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