Accord d'entreprise "Accord Loi d'urgence Crise CORONAVIRUS 19" chez REGILAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGILAIT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07120001717
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGILAIT
Etablissement : 34911366200028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE N° 37

Accord loi d’urgence crise CORONAVIRUS 19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société REGILAIT, société anonyme, au capital de 13 650 090€, immatriculée au R.C.S. de MACON, sous le numéro D 349 113 662,

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,

ET

Les Organisations Syndicales de REGILAIT :

F.O représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical

C.G.T représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical

C.G.C représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical

IL EST RAPPELE QUE

La France est confrontée à la plus grave crise sanitaire. En complément des mesures nationales déjà prises, une loi dite « d’urgence » a été promulguée pour faire face à l’épidémie de covid-19 et a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020.

Aussi, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les parties ont décidé de se réunir et de négocier le présent accord et ce conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 adaptant les dispositions relatives, notamment, aux congés.

C’est dans ce contexte que des négociations se sont engagées et ont abouti au présent accord.

CECI RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

 ARTICLE 1 – CONDITIONS D’APPLICATION CONCERNANT LES CP

La Direction peut, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), et dans le respect d’un délai de prévenance d’un (1) jour franc, délai applicable pendant la période de confinement :

  • Imposer la prise de congés payés (6 jours ouvrable) acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période de prise habituelle des congés payés, à solder au 31 mai 2020.

  • Modifier unilatéralement les dates de prises des congés payés déjà posés.

Il est entendu que la décision unilatérale ne s’appliquera pas dans les cas où le salarié a investi pour ses CP des frais de locations et/ou voyage ou les cas de congés liés à l’indisponibilité de la nounou habituelles des enfants. Il appartiendra au salarié de rapporter la preuve de ces cas de force majeur.

De plus, la Direction pourra fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et fixer des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS au sein de l’entreprise, sans délai de prévenance.

La période de congés imposée ou modifiée pourra s’étendre jusqu’au 30 Septembre 2020.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’APPLICATION CONCERNANT LES RTT

Dans le cadre du maintien du PCA (Plan Continuité Activité), la Direction pourra imposer ou modifier unilatéralement, dans la limite de 7 jours, les dates des JRTT droits acquis, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc, délai applicable pendant la période de confinement.

La période de prise de ces jours imposée ou modifiée pourra s’étendre jusqu’au 30 Septembre 2020.

Il est précisé qu’à l’issue de la période de confinement, le délai de prévenance des réponses de l’employeur sur les demandes de CP et/ou RTT reviendra aux délais habituels usuels applicables au sein de Régilait.

La Direction s’engage, autant que faire se peut, de ne pas remplacer, par des intérimaires, les salariés dont les CP/RTT ont été imposés et/ou modifiés.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 30 Septembre 2020. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 - FORMALITES

Conformément à la Loi, le présent accord est déposé par la Direction en deux exemplaires en version électronique à la Direccte de Bourgogne Franche Comté (dont un en format anonymisé pour rejoindre la base de données nationale), et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 6 - REVISION

Pendant la durée déterminée, le présent accord pourra être révisé, à tout moment. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Saint Martin Belle Roche

Le 14 Avril 2020

Pour l’Entreprise  Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur Général, Pour F.O XXXXX

XXXX

Pour la C.G.T XXXX

Pour la C.G.C XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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