Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez S.L.B.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.B.A et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002064
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : S.L.B.A
Etablissement : 34918526400133 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2018-09-03)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

RENOUVELLEMENT ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

La Société

SAS au capital €,

Immatriculée au RCS de Lille sous le,

Dont le siège social est sis

Représentée par,

Agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

,

Représentant mandaté,

en sa qualité de représentant du CSE,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE :

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité dans l’entreprise, notre société a décidé de prendre des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en accord avec notre partenaire syndical. Nous souhaitons réaffirmer la volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

  1. DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

En outre, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  1. LA SENSIBILISATION DES ACTEURS DE L’ENTREPRISE

    • Sensibilisation du personnel d’encadrement

Afin d’assurer la promotion de la démarche relative à l’égalité professionnelle mise en place par cet accord les comités de direction seront informés des engagements en termes de mixité des emplois et de recrutements ; rappel sur les engagements quant aux rémunérations et à l’évolution professionnelle lors de chaque réunion mensuelle.

  • Sensibilisation de l’ensemble des salariés à l’égalité professionnelle

Des notes d’information sur la conciliation de la vie professionnelle et personnelle seront mises à la connaissance de l’ensemble du personnel quant au congé maternité, au congé paternité et autres.

A noter également que les personnes en charge du recrutement au sein des différents sites de la société s’assureront que le vocabulaire employé dans les offres d’emplois respecte parfaitement la mixité entre femmes et hommes, notamment sur les postes traditionnellement occupés par un sexe ou sur des postes dont les conditions de travail visent un sexe plutôt qu’un autre. Aucune mention relative à l’identification du sexe ne devra être inscrite sur les offres d’emploi.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise, est essentielle. L’accès aux formations doit être égal pour les hommes et pour les femmes. Les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance. Lors de l’inscription à des sessions de formations, il faudra prendre en compte au maximum les contraintes familiales du salarié-e. Il sera de la mesure du possible privilégié les formations à distance afin d’éviter des déplacements trop lointains.

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LES RECRUTEMENTS

La Société fonde ses recrutements sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats. Les processus de recrutements sont identiques et appliqués de la même manière que les candidats soient des femmes ou des hommes.

V ) REMUNERATIONS ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La société s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquée aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soit fondée que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et au niveau de responsabilités confiées aux salarié-e-s.

Concernant l’évolution professionnelle, l’égalité de traitement devra être assurée en matière de déroulement de carrière. Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés maternité ou parentaux.

Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés.

Ce point et cet engagement devront être abordés lors de la réunion annuelle des salaires avec le représentant syndical.

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VI ) FAVORISER LE RETOUR A L’EMPLOI APRES DES CONGES MATERNITE ET PARENTAUX

Les congés maternité et parentaux sont une source de bien-être familial mais peuvent constituer des périodes de perte de connaissance professionnelle qui peuvent devenir des obstacles à la poursuite de l’évolution professionnelle. L’accès aux formations doit notamment pouvoir être facilité si besoin.

Au préalable, il est rappelé que les salariés.e.s concernés par un congé maternité ou parental à temps complet ou temps partiel ne doivent subir aucune discrimination du fait de l’utilisation de ces mesures prévues par la loi.

Il est également rappelé qu’à leur retour de congé maternité ou parental , ils.elles sont en droit de retrouver leur poste ou un poste équivalent.

Il est précisé que ces salariés.e.s si ils.elles le souhaitent, ont droit à un entretien avec leur hiérarchie avant et au retour du congé maternité ou parental.

VII ) LUTTER CONTRE LES AGISSEMENTS SEXISTES ET LE HARCELEMENT SEXUEL

Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise.

En France, au cours de leur activité professionnelle, près d’une femme sur trois (32%) a déjà été confrontée à au moins une situation d’harcèlement sexuel, au sens juridique du terme, sur son lieu de travail.

Face à ce phénomène, le législateur a récemment renforcé le cadre juridique en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail en confiant aux entreprises mais également aux représentants du personnel un rôle central.

Parce que les violences sexistes et sexuelles n’ont aucune place au sein des murs de notre entreprise, les parties au présent accord souhaitent désignés comme référent chaque directeur de site, ainsi toutes victimes ou témoins auront un interlocuteur sur le site.

VIII ) DUREE, DENONCIATION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 01 janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Au terme de la durée de l’accord, les parties se réservent le droit de renouveler ou non le présent accord. La direction convoquera les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du code de travail, seules les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord sont habilitées à signer tout avenant portant révision du présent accord. L’avenant doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

Toutes les modifications éventuelles au présent règlement seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DDETS dépositaire du règlement initial et porté à la connaissance des salariés.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DDETS, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une opposition motivée au sens de l’article L 2232-2 du code du travail.

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord se règleront à l’amiable entre les parties signataires.

Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la DDETS (accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles) par le biais du portail du ministère du travail, telles que prévues par le code du travail..

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Fait à Valenciennes, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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