Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060334
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : BONDU
Etablissement : 34921406400058

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE BONDU

Entre :

La société BONDU SAS,

Dont le siège social est situé 13 rue Louis Armand – ZI de Kérivin – 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, inscrite au RCS sous le numéro 349 214 064, Code APE 4638B,

Représentée par Monsieur (…), agissant en qualité de Directeur du Réseau Capella,

Et :

Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Comité Social et Economique de la société BONDU, conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L.3121-44 du code du travail, ci-après désignés :

  • (…)

  • (…)

  • (…)

  • (…)

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de la société consiste en la commercialisation de produits et avant-produits spécifiques à destination des boulangers et des pâtissiers, ainsi qu’à destination des établissements de restauration collective et commerciale. Cette activité est, par nature, saisonnière et nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le présent accord viendra également encadrer l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord visera ainsi à préciser les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail, pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, qui bénéficient d’un aménagement spécifique de leur temps de travail.

Article 2 - Principe de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

  1. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence pour la comptabilisation des heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant à un système de régularisation par le jeu de banques d’heures.

  1. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, sur la base du temps réel accompli.

Si la rémunération lissée perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec règlement des heures supplémentaires éventuelles, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2.9 du présent accord.

En revanche, si la rémunération lissée perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

  • En cas de départ au cours de la période de référence

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

Le compteur créditeur d’heures sera réglé dans le solde de tout compte, ou le débit en sera déduit (sauf en cas de licenciement économique ou de licenciement pour cause réelle et sérieuse).

  1. Durée annuelle de travail, modalités d’organisation de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement (dans la limite du plafond hebdomadaire prévu à l’article 2.5 du présent accord).

  1. Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la société et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, absences fortuites, variation exceptionnelle d’activité, etc., ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du code du travail.

Un bilan de la mise en œuvre de la programmation indicative de variation de la durée du travail est présenté au moins une fois par an au Comité Social et Economique.

  1. Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours. Elle débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit (24h00).

La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 3h30 à 10h00 pour un temps plein (un prorata est appliqué pour les salariés à temps partiel).

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures maximum doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.

Le couloir de modulation est constitué :

  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif,

  • D’un seuil haut hebdomadaire en période haute fixé à 40 heures de travail effectif.

Les heures effectuées entre 35 heures et ce seuil haut de modulation (40 heures par semaine) ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration mais alimentent la banque d’heures.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures, dans un esprit de régulation continue.

Afin de conserver une certaine souplesse dans la gestion des fins de plage de travail, il est enfin convenu que le responsable de service peut prolonger ou réduire l’horaire de fin initialement prévu dans la limite de 2 heures par jour.

  1. Principe du lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, le montant de la rémunération mensuelle des salariés est indépendant de l'horaire réellement accompli dans le mois considéré.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la société au-delà de 1.607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Conformément à l’article 2.4, il est néanmoins convenu entre les parties de mettre en place un seuil haut de modulation à hauteur de 40 heures hebdomadaires.

Ainsi, les heures effectuées à la demande de la société au-delà de 40 heures par semaine, seront considérées comme des heures supplémentaires, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours desquelles elles sont réalisées (sans attendre la fin de la période de référence). Ces heures ne seront donc pas décomptées à l'issue de la période de référence.

En tout état de cause, l’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

  1. Traitement des absences et incidences sur le décompte et sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité viendront en déduction du seuil de 1.607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. Ces absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Les absences autres que celles liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité ne seront pas décomptées du plafond de 1.607 heures.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non-indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Compte tenu des paragraphes précédents, une heure supplémentaire correspond à :

  • Toute heure complète de travail effectuée au-delà des 40 heures hebdomadaires (seuil haut). Ces heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.

  • Toute heure complète de travail effectuée au-delà de 1.607 heures annuelles, décomptée en fin de période de référence. Ces banques d’heures positives constatées au 31 décembre seront également considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une majoration de 20%.

A chaque début de période de référence, le salarié pourra choisir de récupérer en tout ou partie les éventuelles heures supplémentaires qui seront comptabilisées en fin de période. Ces heures travaillées au-delà de 1.607 heures seront majorées selon les conditions ci-dessus et devront être récupérées avant le 30 juin de l’année N+1, le reliquat devant être payé avec le salaire du mois de juillet (sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée).

Pour les salariés qui, en début d’année, n’auraient pas fait le choix de la récupération, il sera procédé au paiement, en janvier de l’année N+1, des heures effectuées au-delà de 1.607 heures, majorées selon les dispositions ci-dessus.

En cas de banque d’heure négative en fin de période, la banque sera soldée au 31 décembre.

  1. Dispositions spécifiques relatives au temps partiel annualisé

Les présentes dispositions concernent les salariés dont la durée du travail est inférieure à 1.607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

La mise en œuvre d'un dispositif de temps partiel annualisé donnera lieu à la consultation préalable du Comité Social et Economique dans le cadre de ses attributions générales en matière de conditions de travail.

L’ensemble des dispositions relatives à la période de référence, à la programmation indicative, à l’amplitude de la modulation ou encore aux conditions de modification de la durée ou de l'horaire de travail des salariés à temps partiel annualisé, sont identiques à celles posées pour les salariés à temps plein, sous réserve des particularités suivantes.

Le recours au temps partiel annualisé ne pourra pas conduire à une durée du travail inférieure à l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine, sauf demande expresse et écrite du salarié.

Pour les salariés à temps partiel déjà présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage d'un temps partiel « classique » à un temps partiel annualisé fera systématiquement l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel ne pourra être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires effectuées ne pourront pas non plus avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié seront décomptées au terme de la période de référence et rémunérées selon les modalités suivantes :

  • Majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • Majoration de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).

Il est par ailleurs garanti aux salariés à temps partiel l’intégralité des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 3 - Conventions de forfait en jours

    1. Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, le présent accord prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres (à l’exception des cadres dirigeants) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :

    • Les agents de maîtrise, dont les missions et le niveau de responsabilité impliquent une autonomie importante dans l’exercice de leurs fonctions,

    • Les commerciaux itinérants, dont la nature même des missions exercées implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, rendant indispensable le recours au dispositif de forfait en jours.

    1. Période annuelle de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 215 jours, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence.

  1. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos (dans la limite de 235 jours travaillés par an).

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période sur laquelle elle porte.

  1. Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  1. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel prévu à l'article L.3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, ainsi que la rémunération.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée (primes, etc.).

  1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absences non-assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non-travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non-rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non-dus ou non-pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera complété mensuellement par le salarié et validé par son responsable hiérarchique.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait en jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, le responsable hiérarchique travaillera, en lien avec le salarié, à adopter les mesures nécessaires à la résolution de la situation.

En dehors de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’un mois, sans attendre l'entretien annuel.


Article 4 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 10.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires de l’accord, sous réserve d’en informer par écrit l’ensemble des parties signataires.

Article 7 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans un an, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen et sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Fait à SAINT JACQUES DE LA LANDE en 3 exemplaires, le 3 octobre 2023.

Pour les salariés :

Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Comité Social et Economique :

  • (…)

  • (…)

  • (…)

  • (…)

Pour la société :

  • (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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