Accord d'entreprise "l'accord sur l'expression des salariés" chez ATGMD - ASS TOURANGELLE GARDE MALADES DOMICILE

Cet accord signé entre la direction de ATGMD - ASS TOURANGELLE GARDE MALADES DOMICILE et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03718000333
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TOURANGELLE GARDE MALADES DOMICILE
Etablissement : 34924361800049

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD SUR L’EXPRESSION DES SALARIÉS

Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail et seront limités à douze participants.

Pour le personnel d'encadrement indiquer :

  Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail ; la taille de l'entreprise et le nombre réduit de ses cadres investis de responsabilités hiérarchiques ne justifiant pas la mise en place de structures d'expression propres à ceux-ci.

 La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent deux fois par an.

  La durée de chaque réunion est fixée à une heure avec possibilité pour l'animateur de la prolonger de une heure en cas de besoin.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Article 5 - Organisation des réunions

L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 30  jours à l'avance les membres du groupe.

Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

 Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure l'animation et l'information des réunions.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à la direction, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l'entreprise.

  Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres).

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Les propositions et demandes du groupe, ses avis lorsque la direction le consulte sont résumés par écrit par le responsable hiérarchique assurant l'animation et le secrétariat de la réunion.

  

Article 10 - Suivi des réunions

La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.

Il pourra s'agir :

-  d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

-  de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis deux fois par an par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 13 octobre 2021 et trois mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article  L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Tours, le 17 septembre 2018

La Déléguée du Personnel La Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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