Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos" chez LATASTE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATASTE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006074
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LATASTE
Etablissement : 34925988700074 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires :

repos compensateur de remplacement

et contrepartie obligatoire en repos

Entre les soussignés :

  • La Société LATASTE TRANSPORTS

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé à St Martin de Seignanx (40390), 3429 – 3551 Route de Northon, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Dax sous le numéro 349 259 887,

Représentée par Monsieur ……. ……., agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Cotisant à l'Urssaf Nouvelle-Aquitaine

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

  1. ET les représentants du personnel :

….. ….., ……. ……., ……. ….., ……. …….. et ……… ……, Membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :

Préambule

Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord afin :

- de clarifier les règles applicables aux heures supplémentaires

- de règlement la contrepartie obligatoire en repos qui est due dès lors que le contingent d’heures supplémentaires est dépassé.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

Titre I Dispositions générales

Article 1er Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la Société LATASTE TRANSPORTS.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’accomplissement d’heures supplémentaires.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01er octobre 2022, après que les formalités suivantes auront été effectuées :

  • Information des organisations syndicales

  • Formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Dax. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise au personnel.

Titre I Les heures supplémentaires

Article 8 Définition des heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Article 9 Rémunération et taux de majoration des heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée et majorée conformément aux dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de :

  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires

  • puis 50 % pour les suivantes.

Article 10 Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25 % (soit 1h15mn) entre la 36ème heure et la 43ème heure de travail et 50 % (soit 1h30mn) à compter de la 44ème heure de travail.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

- le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

- le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

- le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, le repos sera pris en priorité pendant le préavis exécuté.

Quand il n’y aura pas de préavis ou que la totalité du repos n’aura pas pu être pris pendant le préavis, le solde sera rémunéré avec la dernière paie.

Article 11 Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article 12-2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 195 heures pour le personnel roulant

  • 130 heures pour le personnel sédentaire

Ce contingent est calculé par année civile et par salarié.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

Titre II La contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel visé à l’article 11 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après.

Article 12 Durée de la contrepartie obligatoire en repos

Conformément aux textes actuellement en vigueur, et compte tenu de l'effectif actuel de l'entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Dispositions particulières applicables au personnel sédentaire :

Pour le personnel sédentaire, le contingent annuel d’heures supplémentaires et par salarié est fixé à 130 heures.

Par souci de simplicité, il est convenu que le personnel sédentaire bénéficie de 5 jours par an de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos, aux conditions cumulatives suivantes :

- la durée de travail est fixée contractuellement à 38.75 heures hebdomadaires

- le salarié est présent toute l’année.

Les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’attribution des 5 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos :

- congés payés

- congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption.

Dans les autres cas (durée de travail inférieure à 38.75 heures et absences autres que celles visées ci-dessus), la contrepartie obligatoire en repos sera calculée conformément aux dispositions légales, soit 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Article 13 Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 14 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.

La valorisation d'une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

Il est expressément convenu entre les parties que la prise du repos compensateur de remplacement ne peut être accolée à la prise de congés payés et ne peut se faire en une seule fois.

Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans les meilleurs délais.

En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date avant le 31 décembre de l’année en cours.

Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur.

Il est convenu entre les parties que, après relance de la Société de prendre son droit au repos, l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié avant le 31 décembre de l’année en cours entraînera la perte de son droit au repos.

Article 15 Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail.

Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 38.75 heures hebdomadaires de travail. S'il accomplit au cours d'une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales.

Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.

La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une demi-journée ou d'une journée de repos.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 38.75 heures hebdomadaires de travail. Il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de la même semaine.

La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l'ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.

Article 16 Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

Article 17 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.


Fait à St Martin de Seignanx en trois exemplaires originaux,

L'an deux mille vingt deux

Et le : 19 septembre 2022

Pour la Société LATASTE TRANSPORTS Les membres titulaires élus

……………… au CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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