Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OUEST NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST NETTOYAGE et le syndicat CFDT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07221003223
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST NETTOYAGE
Etablissement : 34928139400040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Accord de modulation du temps de travail

Pour rappel : L'équipe volante a pour but de remplacer les postes temporairement dépourvus de leur titulaire ou de satisfaire aux besoins découlant d'un fardeau temporaire de tâches , d'exécuter des travaux exceptionnels et qui peuvent nécessité des mobilités géographiques.

Entre d'une part :

  1. La société OUEST NETTOYAGE/ASTID

Dont le siège social est situé au 8 Rue des Frères Voisin 72000 LE MANS

Représentée par Monsieur xxxxxxx

En sa qualité de P.D.G

Et d'autre part :

  1. Les membres CSE de l’unité économique

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l’accord de branche étendu applicable à l’entreprise OUEST NETTOYAGE/ASTID selon l’article 6.1.4 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL de notre convention collective des Entreprises de Propreté et Services Associés.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel du service des Exploitations Equipe travaux Exceptionnels, équipe volante féminine de l'entreprise OUEST NETTOYAGE et salariés ASTID y compris leurs apprentis.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous CDD, hors apprentis, présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche)

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Cependant, le reliquat de ces heures au 31 décembre devra être soumis à majoration.

La période de référence pour la modulation sera du 01 Janvier au 31 Décembre.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs de chiffre d’affaire et moduler la durée hebdomadaire de travail pendant les périodes de saisonnalité.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine (du lundi au vendredi).

Les heures travaillées le samedi, sont majorées à 25% dans la mesure ou le salarié a bien effectué ses 35 heures du lundi au vendredi inclus.

De plus, son compteur d’heures de modulation annuel devra être positif.

Toutes activités exercées dimanche et jour férié se verront intégralement payées et majorées ( à 100%) sur la paye du mois en cours, sans possibilités de basculement sur le compte de modulation des heures de travail.

Toute heure, à compter de la 44ème heure, sera considérée comme supplémentaire et majorée.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 7 heures par semaine.

Les compteurs négatifs ne pourront excéder 90 heures.

A titre d’information et de vigilance, il est recommandé de ne pas excéder pour des raisons économiques :

- 90 heures au 1er trimestre.

- 70 au 2ème trimestre.

- 50 au 3ème trimestre.

- 30 au 4ème trimestre.

Les périodes de forte activité sont les mois d’Avril – Mai – Juin – Juillet – Août - Septembre et Décembre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être entre 36 et 43 heures par semaine.

Les périodes de faible activité sont les mois Janvier – Février – Mars – Octobre – Novembre

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être entre 7 et 35 heures par semaine.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du Comité Social et Economique et des Représentants du Personnel ou Délégué Syndicaux.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 1 jour ouvré avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1645 heures pour une période complète.

Article 6- Conditions suspensives.

L’emploi des heures de modulation du temps de travail ne pourront se substituer aux congés payés posés par le salarié et validés par la Direction.

L’emploi de travailleur intérimaire ou stagiaire, dans le but de réduire les compteurs positifs des salariés est proscrit.

Article 7- Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées et majorées à 50 % (heures au-delà de la 43ème heure).

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et majorées à 25%.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel dans la limite des 190 heures prévues par la loi.

Nota ; tout agent de maîtrise ayant travaillé du lundi au vendredi, se voyant appelé à travailler le samedi (mise en place incluse), se verra payé ses heures majorées à 25%.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 9 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation soit à la date de fin du contrat de travail.

Dans le cadre d’un abandon de poste ou d’une démission du salarié, les heures en compteur négatif lui seront imputées.

La régularisation s’effectue en fonction du taux en vigueur pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.

Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondante aux heures non travaillées mais payées.

Article 11 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes : diminution de la durée hebdomadaire de travail, fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement et après consultation du comité social et économique ou des représentants du personnel ou délégués syndicaux.

Article 12 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer un accord entre les parties.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Tout usage non conforme du présent accord entraînera son annulation immédiate pour un retour à l’usage de la Convention Collective.

Il entrera en vigueur après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Accord modifié, rectifié et approuvé le

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à LE MANS Le

Le Président Pour la CFDT, La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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