Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le don de jours de repos" chez THIMONNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIMONNIER et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013604
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : THIMONNIER
Etablissement : 34932820300030 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

accord collectif instituant le don de jours de repos

(Articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail)

Entre

L’entreprise THIMONIER…représentée par …XXXXXX, d’une part

Et

Le COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de l’entreprise représenté par ….d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, il est convenu d’organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre salarié sera organisée au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise .....

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

  1. Article 2 – Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue déterminé :

  • ayant la charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ;

  • ou après le décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du Travail.

Article 3 – Modalités du don

3-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut décider de faire un don de tout ou partie de ces jours.

Il est rappelé que ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

3-2 – Conditions de recueil des dons

Dès que le service du personnel aura été informé de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier de ce don de jours de repos, il lui proposera d’ouvrir une période de recueil de don de jours.

En cas d’accord de ce dernier, le personnel sera informé de l’ouverture de la période de recueil de jours par le biais d’un e-mail, d’affichages au sein des locaux et du réseau social de l’entreprise.

En outre, le salarié souhaitant bénéficier de ces éventuels dons de jours, devra fournir les documents justifiant de sa situation. Selon la situation du bénéficiaire, il sera notamment nécessaire de fournir :

  • un certificat médical attestant de la situation de l’enfant ou du proche du salarié et faisant état du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • un acte de décès mentionnant l’identité et la date de naissance du défunt.

La communication du certificat médical ou de l’acte de décès doit se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, la direction des ressources humaines enclenche la mise en œuvre du processus.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année en cours à l’exclusion de 5 jours de congés payés.

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement),

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (Exemple : ancienneté).

3-3 – Modalités du don

Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Par conséquent, le salarié devra formuler par écrit son souhait de donner des jours de repos. Il devra en outre, préciser le nombre et la nature des jours qu’il entend transmettre.

Le service du personnel, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. La direction fera connaître sa décision par écrit dans les 5 jours ouvrés suivant la demande du salarié.

Une fois validé par la direction, le don sera considéré comme définitif et irrévocable. Les jours ainsi donnés ne sauraient être réattribués au donateur.

Si le don est consécutif au décès d’un enfant, celui-ci peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

3-4 – Les jours de repos visés par le don

Conformément aux dispositions légales, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum 1 jour de repos par période de recueil de don et au maximum en cumulé 2 jours par période de congés annuels et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le don de jours de repos peut concerner tout type de droit à congé que ceux-ci aient ou non été affectés sur un compte épargne temps.

Le don de jour de repos par période de recueil sera limité à 10 jours.

Article 4 – Bénéficier des dons

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Est également concerné par ce dispositif, le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, touché par le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, ou d’un enfant quel que soit son âge dès lors que celui-ci était lui-même parent, ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Enfin, peut être bénéficiaire d’un don de jour de repos, le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est pour celui-ci l’une de celles mentionnées du 1° au 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.

Article 5 – La prise des jours cédés

Pour faire usage des jours dont il a bénéficié au titre du don de jours, le salarié devra en faire la demande auprès du service du personnel et/ ou responsable hiérarchique 3 jours avant la date envisagée de son absence.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour la détermination de son ancienneté.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 01/12/2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30/11/2023. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée d’un membre de la Direction et d’un membre du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord, à l’initiative de l’employeur.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.

Article 9– Formalités

Conformément à l’article L. 2235-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 II et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à ST GERMAIN –AU-MONT-D’OR…, le 16/11/2020…, en 3 exemplaires.

Pour la société THIMONIER

Madame XXXXXXXXX

La Présidente

Pour le CSE

Madame XXXXXXXX

La Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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