Accord d'entreprise "ACCORD collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez FIGEAC AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04622000852
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO
Etablissement : 34935734300012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année de la société FIGEAC AERO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • xxx, Délégué syndical CFE CGC ;

  • xxx, Délégué syndical CFE CGC ;

  • xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx, Délégué syndical FO ;

  • xxx, Délégué syndical FO ;

  • xxx, Délégué syndical FO.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours 4

Article 3 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours 4

3.1. Période annuelle de référence du forfait 4

3.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence 4

3.3 Calcul des jours de repos pour les forfaits jours (JRFJ) 4

3.4. Modalité de prise des jours de repos pour les forfaits jours (JRFJ) 5

3.5. Forfait annuel en jours réduit 5

3.6. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence 5

Article 4 – Rémunération du salarié en forfait jours 6

4.1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence 6

4.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence 6

4.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base 6

Article 5 – Garanties et engagements des salariés au forfait annuel en jours 6

5.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire 6

5.2. Droit à la déconnexion 6

Article 6 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés au forfait annuel en jours 7

6.1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés 7

6.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 7

6.3. Entretien périodique 7

6.4. Dispositif d’alerte 7

Article 7 – Gestion des heures de délégations des salariés au forfait annuel en jours 8

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord 8

Article 10 – Révision 8

Article 11 - Dénonciation 8

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord 8

Préambule

Un accord collectif instituant un décompte du temps du travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année a été conclu entre l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives le 5 mai 2014.

Compte tenu des évolutions réglementaires et des pratiques de l’entreprise, les parties ont décidé de redéfinir les dispositions des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année telles qu’initialement prévues dans cet accord d’entreprise du 5 mai 2014 afin de les clarifier.

Le présent accord vise à cet objectif et s’applique aux salariés de la société FIGEAC AERO, il se substitue en totalité, dès son entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise du 5 mai 2014 qui devient de fait caduc.

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres de FIGEAC AERO, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par l’application du forfait annuel exprimé en jours de travail, les salariés cadres appartenant à la catégorie des « cadres autonomes » définie par les dispositions du Code du travail, soit la catégorie des salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait annuel en jours est formalisée au travers du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Ces conventions individuelles de forfait en jours préciseront notamment les caractéristiques principales suivantes :

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

Article 3 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

3.1. Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin N et se terminant le 31 mai N+1.

3.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail, journée de solidarité incluse. Il est déterminé sur la base d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet aux congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux, et le cas échéant congés conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.

3.3 Calcul des jours de repos pour les forfaits jours (JRFJ)

Les salariés soumis à un forfait annuel de 218 jours bénéficient de jours de JRFJ, dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver un nombre de jours travaillés de 218 jours par année de référence, le nombre de jours de repos est ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés selon la formule suivante applicable sur la période de référence :

Jours Théoriquement Travaillés – Forfait Jour = Jours de JRFJ

Avec :

Jours Théoriquement Travaillés

= Nombre de jours total sur la période de référence - Nombre de samedi et dimanche sur la période de référence - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence - 25 jours de congés payés.

En cas de passage en forfait jours en cours de période de référence, le nombre de JRFJ sera proratisé de la manière suivante :

Jours de JRJF acquis sur la période de référence complète * (Nombre de mois restant sur la période /12) = Jours de JRJF pour une période de référence incomplète (arrondi à l’entier supérieur)

A titre d’exemple,

Pour un salarié promu ou embauché au statut cadre forfait jours au 1er janvier 2022, avec 13 JRFJ sur la période de référence complète, le calcul sera le suivant : 13*(5/12) = 5,4 soit 6 JRJF

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

3.4. Modalité de prise des jours de repos pour les forfaits jours (JRFJ)

Les JRFJ sont pris au cours de l’année de référence.

Les JRFJ sont librement positionnés sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en fonction des contraintes de service selon les modalités en vigueur dans l’entreprise. Ils doivent être répartis de façon à permettre l’exécution normale du travail.

Les JRFJ sont pris par journée entière ou par demi-journée.

Les absences doivent être précédées d’une demande d’absence dans le logiciel de gestion des temps de l’Entreprise et sont soumises à validation de la hiérarchie.

3.5. Forfait annuel en jours réduit

Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours. Il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié et l’Entreprise.

Les salariés souhaitant passer au forfait jour réduit, modifier leur forfait jour réduit ou revenir à un forfait jour de 218 jours devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, en respectant un préavis minimum de trois mois.

Le forfait annuel réduit pourra concerner tous les salariés en fin de carrière souhaitant se préparer à la retraite.

Tout refus de passage en forfait jour réduit ou de modification du forfait jour réduit sera motivé et notifié à l'intéressé par écrit dans les deux mois suivant la demande.

La rémunération afférente ainsi qu’éventuellement le nombre de JRFJ sont calculés proportionnellement, selon le nombre de jours travaillés convenu entre le salarié et l’Entreprise

3.6. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Les salariés concernés par une convention de forfait en jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 223 jours par an.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction des Ressources Humaines au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction des Ressources Humaines fera connaître sa décision dans les 8 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 4.3 du présent accord.

Article 4 – Rémunération du salarié en forfait jours

4.1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail dans la convention de forfait. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

4.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

4.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.6 du présent accord percevront, à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillées au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Les salariés pourront choisir entre le paiement de ces jours ou de leur inscription dans le compte épargne temps (CET) de l’entreprise.

Article 5 – Garanties et engagements des salariés au forfait annuel en jours

5.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent donc expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

5.2. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignés ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques pendant ses temps de repos et de congé.

Article 6 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés au forfait annuel en jours

6.1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés

Afin de suivre le nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié doit déclarer chaque journée travaillée par le biais des outils mis à sa disposition (notamment par une déclaration à la journée, ou le cas échant à la demi-journée, sur le logiciel de gestion des temps de l’Entreprise).

En cas de travail en dehors des jours ouvrés, le manager du salarié concerné devra faire la demande au service paie pour intégration dans le logiciel de gestion des temps de l’Entreprise.

Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés est mis à disposition des salariés.

6.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord. À ce titre, les salariés ayant conclus une convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe.

Tout au long de l’année, un suivi régulier des salariés concernés est effectué. Dans l’objectif de s’assurer que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

6.3. Entretien périodique

Chaque année, un entretien sera organisé par l’Entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien devra avoir lieu indépendamment des autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, etc.).

À l'occasion de cet entretien seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération,

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

6.4. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Direction des Ressources Humaines, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’Entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 7 – Gestion des heures de délégations des salariés au forfait annuel en jours

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désignés est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait en jours du salarié.

Une demi-journée correspondra à 4 heures de délégation. Etant précisé que lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée supplémentaire de délégation en déduction du nombre de jours annuels travaillés.

Les salariés concernés devront transmettre leur bon de délégation, chaque semaine, au service paie pour intégration dans le logiciel de gestion des temps de l’Entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera réalisé une fois par an en CSSCT.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.

Fait à Figeac, le 25 mars 2022,

En 6 exemplaires,

Pour la société FIGEAC AERO

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Pour la CFE CGC

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Pour la CGT

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Pour la FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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