Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif à la renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement" chez ROSSOW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROSSOW et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025490
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ROSSOW
Etablissement : 34937479300033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Entre :

La société ROSSOW, SAS au capital de 400 000 €, inscrite au RCS NANTERRE sous le n° 349 374 793, dont le siège social est 92 à 102 avenue du Général de Gaulle 92635 GENNEVILLIERS Cedex, représentée par son Président, Monsieur XXXXX XXXXX.

D’UNE PART,

Et :

Le Comité Social Economique représenté par Madame XXXXX XXXXX, élue membre Titulaire à la majorité des votes exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité préciser et formaliser dans un accord les modalités appliquées dans l’entreprise en matière de congé de fractionnement. Préalablement à la négociation, la société ROSSOW a remis au CSE les informations utiles à cette dernière.

Il est rappelé que :

  • Le décompte des congés se fait en jours ouvrés

  • La période de référence est du 1er juin au 31 mai

  • La durée des congés payés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés sauf dérogations légales (conformément à l’art.L3147-17 du Code du Travail)

  • Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu (conformément à l’art.L3147-18 du Code du Travail)

  • Lorsque le droit à congé est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, une période de 10 jours ouvrés minimum continu doit être pris entre deux jours de repos hebdomadaire sur la période du 1er mai au 31 octobre et le solde peut être fractionné avec l’accord du salarié (conformément à l’art.L3141-18 et L3141-19)

  • Cette fraction de 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

  • Au sein de Rossow, la prise d’un congé de trois semaines est demandée sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, de préférence sur une plage définie précisément chaque début d’année civile, allant de fin juin à début septembre.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il est alors convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société à l’ensemble des salariés.

Autorisation du fractionnement du congé payé

Les parties conviennent que, en dehors des règles énoncées en préambule, le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, soit à l’initiative du salarié, soit convenu entre l’employeur et le salarié, est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise sans que l’accord de la Direction ne soit requis sur le principe du fractionnement.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

L’opposition ponctuelle de la Direction à la prise de congé, notamment pour des motifs tenant au bon fonctionnement de l’entreprise ou à l’ordre des départs, ne saurait en aucun cas valoir opposition au principe du fractionnement remettant en cause le présent accord.

Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement visé à l’article L3141-23 du code du travail.

Ainsi tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

Ces dispositions s’appliquent également si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.

Il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions s’appliquent pour les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et non pris au 31 mai 2021 et pour les périodes à compter du 1er juin 2021.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé, par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail appelée Télé-Accords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), selon le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, qui transmettra ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché.

Fait en 3 exemplaires originaux à Gennevilliers, le 7 mai 2021

Pour la Sociéte, Pour le CSE,

XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXX,

Président Membre Titulaire élue à la majorité des votes exprimés

lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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