Accord d'entreprise "Accord forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A23000900
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROCCA TRANSPORTS
Etablissement : 34939517800107

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de forfait-jours

Rocca Transports SARL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Rocca Transports SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 515 800,00€

Ayant son siège social Zone Industrielle de Baléone, Afa 20167 Mezzavia

Immatriculée au RCS de Ajaccio sous le n° 349 395 178

Représentée par Monsieur Vincent BARRAU, Gérant de la société

D'UNE PART,

ET

Les membres du Comité Social et Économique Central représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 15 Novembre 2019.

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société Rocca Transports a pour activités principales le transport de marchandises.

Elle est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers (IDCC 3085). 

Les différents métiers qui concourent aux activités de la Société Rocca Transports implique une flexibilité nécessaire dans l’organisation du travail des équipes.

En conséquence, la Société Rocca Transports fait appel à des personnels cadres ou agents de maitrise dont les responsabilités exercées et l’autonomie dans leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Dès lors, la Société Rocca Transports doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent ses activités mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.

C’est pourquoi, il a été convenu de la mise en place du présent accord d’entreprise qui vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de la Société Rocca Transports remplissant les conditions requises par l’article L. 3121-58 du Code du Travail et l’article 31 de la convention collective appliquée.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;

  • Les agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’existence de périodicités diverses liées à certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, à des déplacements ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l’entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d’une collectivité de travail, et n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Le bulletin de paye fera apparaitre que la rémunération est calculée forfaitairement selon un nombre de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Article 2 : Période de référence et nombre de jours à travailler

La période de référence du forfait-jours est du 1er juin N au 31 mai N+1

La durée du forfait-jours est fixée à 215 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant des droits à congés payés complets.

En cas d’arrivée en cours d’année ou d’un droit incomplet de congés payés, un prorata sera effectué du forfait. Ce dernier pourra donc être supérieur au 215 jours.

Toutes les absences assimilées, par la loi, à du temps de travail, à savoir : les congés payés, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail, les périodes (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne proratisent pas le droit à congés payés.

A contrario, si le salarié bénéficie d’un congé d’ancienneté, celui-ci pourra venir diminuer le nombre de jours de travail à réaliser dans le forfait.

Article 3 : Absences prises en compte dans le réalisé du forfait jour 

Les périodes d’absences ne peuvent pas faire l’objet d’un report de jours à effectuer et sont donc considérées comme du réalisé dans le suivi du forfait jour.

L’acquisition des jours de RTT est calculée en fonction du forfait jour, des droits à congé payés et des jours fériés ouvrés sur la période. En revanche, toutes les absences hors congés payés et RTT, proratisent les droits à RTT de l’année en cours.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = [215 + (25 de CP théorique – Nb de CP à prendre sur la période)] x (nombre de jours calendaires de la période individualisée / nombre de jours calendaires de la période de référence

Article 5 : Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait-jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.

Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours à travailler dans l’année par le salarié

  • la rémunération forfaitaire correspondante

  • les modalités de suivi de la charge de travail

  • la tenue de l’entretien de suivi de forfait

L’autonomie qui justifie le recours au forfait-jours intègre une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés au forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés au forfait-jours réduit (temps partiel) sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 6 : Décompte des jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.

Article 7 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 215 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés (samedis, dimanches, jours fériés, congés payés légaux).

Les jours de repos sont acquis mensuellement. Le nombre de jours acquis par mois est obtenu en divisant par douze le nombre annuel de jours de repos.

A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui va travailler toute l’année et qui aura acquis des droits complets à congés payés, sera déterminé comme suit :

  • Nombre de jours calendaires dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - 104 jours

  • Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés : - 9 jours

  • Nombre de congés payés : - 25 jours

  • Nombre de jours à travailler : - 215 jours

Soit 12 jours de repos acquis à raison de 1 jour par mois travaillé ou assimilé à du temps de travail.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Toute modification par le salarié des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Les jours de repos acquis doivent être consommés au cours des 3 mois qui suivent l’acquisition sous peine de perte définitive.

Les jours de repos doivent être demandés, au même titre que les autres absences, à l’aide d’un un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

La journée de solidarité, sauf décision contraire de la Direction, est fixée au lundi de Pentecôte. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Ainsi, le salarié peut, après accord préalable de l’employeur, renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà du forfait de 215 jours, majorée de 10 % par journée supplémentaire, dans la limite de 235 jours par an, ou exceptionnellement demandé le report sur l’année suivante. Une formalisation du report ou du paiement du solde du forfait jour sera réalisée lors de l’entretien de suivi de forfait.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée au plus tard dans les 2 mois suivant la fin de la période de référence.

Article 8 : Garanties

Article 8.1 : Évaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en fin de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion interne du temps de travail et des absences, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois écoulé, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par la Direction, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 8.2 : Entretien annuel

Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours bénéficiera d’un entretien annuel ayant pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • L’organisation du travail du salarié

  • La charge de travail du salarié

  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • Le respect des durées minimales de repos

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • La rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

Article 8.3 : Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

La Société Rocca Transports SARL s’engage à sensibiliser régulièrement les salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Il est recommandé à tous les salariés d’utiliser les outils de communication afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2023.

Article 10: Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.

Article 13 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio.

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Ajaccio, le 30 Mai 2023

Pour la Société Rocca Transports SARL Les membres élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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