Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez CATHERINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATHERINE et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000243
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : MR CATHERINE GERARD
Etablissement : 34941609900019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

DANS LE CADRE DE LA LOI N°2018-1213

du 24 Décembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

MR CATHERINE GERARD

Dont le siège est situé

39 Avenue de la Ténarèze

32800 EAUZE

N° SIRET : 34941609900019

D’une part,

Et

Les Membres du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, selon la liste nominative de l’ensemble du personnel annexée à l’accord.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

M a décidé, en accord avec son personnel de verser une prime exceptionnelle dans le cadre des dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 Décembre 2018 portant mesure d’urgences économiques et sociales.

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L 3312-5 du code du travail, a pour objet de déterminer le montant de la prime versée, ainsi que les critères de modulation et plafonnement retenus.

Il convient, de rappeler que les sommes versées aux salariés bénéficiaires, en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère d’éléments de salaire pour l’application de la législation du travail,

  • n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l’application de la législation de la sécurité sociale,

  • est exonérée de CSG et CRDS, ainsi que de l’impôt sur le revenu,

  • est exonérée des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L 6131-1, L6331-2, L6331-9 et L6322-37 du code du travail, relatifs à la formation professionnelle.

  • ne peuvent se substituer en aucun cas à des éléments de rémunération, au sens de l’article L 242-1 précité, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, ou d’usage.

  • ne sont versées qu’à titre exceptionnel dans le cadre du dispositif légal précité et ne sauraient constituer un avantage acquis pour les salariés.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel salarié de M titulaires d’un contrat de travail à la date du 31 Décembre 2018, dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois la valeur du Smic Annuel soit 53 946 €.

ARTICLE 2 – Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée déterminée dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 Décembre 2018 et prend fin de plein droit au 31 Mars 2019.

Il ne pourra être modifié ou dénoncé par avenant que par l’ensemble des signataires, dans les mêmes formes et les mêmes délais que sa conclusion.

La dénonciation sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au Directeur départemental du Travail et de l’emploi.

L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article – 6 ci-après pour le présent accord.

Il ne peut être renouvelé par tacite reconduction.

ARTICLE 3 – Montant maximal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant maximal individuel de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat susceptible d’être versé aux bénéficiaires prévus à l’article 1 ci-dessus est de 1000 €.

Il est expressément convenu que ce montant peut être modulé selon les bénéficiaires selon les critères objectifs définis ci-après.

ARTICLE 4 – Critères de modulation de la prime exceptionnelle selon les bénéficiaires

Il a été décidé que le montant de la prime serait modulé :

  • au prorata du temps de présence des salariés sur l’année 2018 (nombre de mois de présence) :

Moins de 3 mois de présence : 250€

Entre 3 et 4 mois de présence : 330€

Entre 4 et 5 mois de présence : 420€

Entre 5 et 6 mois de présence : 500€

Entre 6 et 7 mois de présence : 580€

Entre 7 et 8 mois de présence : 670€

Entre 8 et 9 mois de présence : 750€

Plus de 9 mois de présence : 1000€

  • au prorata de la durée du travail prévue au contrat (dans la limite de 35 heures hebdomadaire) par rapport à la durée légale du travail.

Ces deux critères s’appliquant de manière cumulée.

ARTICLE 5 – Versement de la prime exceptionnelle

La prime individuelle sera versée avec la paye du mois de février 2019.

ARTICLE 6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord conclu conformément aux dispositions de l’article L 3312-5 du code du travail, sera déposé à la diligence de M selon les modalités en vigueur auprès de la DIRECCTE compétente.

Fait à Eauze,

Le 21 février 2019

En trois exemplaires originaux.

M.

Les salariés, par ratification annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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