Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 14/04/1999" chez LEGUM' LAND

Cet avenant signé entre la direction de LEGUM' LAND et le syndicat CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04022002586
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LEGUM' LAND
Etablissement : 34950123900033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 29/04/1999 (2022-06-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13

AVENANT n° 2 A L’ACCORD

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 14/04/1999

ENTRE LES SOUSSIGNES

LEGUM’LAND, SAS au capital de 2 100 008, 17 €, dont le siège social est à YCHOUX – 6, rue Emile Crouzet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT-DE-MARSAN, sous le numéro 349 501 239,

Représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice d’Exploitation.

D’une part

Et

Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX

D’autre part

PREAMBULE

Il est rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail sont définies pour le personnel de l’établissement de production agricole (SPA) par l’accord collectif en date du 14/04/1999 (et son avenant n°1 en date du 06/07/2004).

Une discussion s’est engagée en début d’année 2022 entre les parties pour préciser les modalités de paiement des heures « hors modulation » (c’est-à-dire des heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures annuelles dans le cadre du dispositif d’annualisation en vigueur).

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel nécessitant une souplesse organisationnelle, et d’autre part les attentes des salariés par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré en bénéficiant d’un paiement échelonné sur l’année (et non pas uniquement d’un solde en fin de période annuelle).

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 : Modalités de gestion et de paiement des heures de compensation et de modulation

Chaque semaine, les heures de compensation (accomplies en dessous de 35 heures) et de modulation (accomplies au-dessus de 35) sont enregistrées dans les compteurs ad hoc.

Les parties conviennent que lorsque les heures de modulation enregistrées au compteur individuel de chaque salarié atteignent une valeur de + 100 heures, il est payé sur le mois en cours 25 heures de modulation avec une majoration de 25%.

Par ce paiement anticipé, le compteur individuel est ainsi ramené à + 75 heures de modulation.

Si avant le terme de l’année civile, le compteur individuel atteint à nouveau + 100 heures de modulation, un nouveau paiement anticipé ramènera le compteur à 75 heures.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur d’heures de modulation sera écrêté à un maximum de + 50 heures.

Les heures excédentaires (au-delà de + 50 heures de modulation) seront alors payées au 31 décembre avec une majoration de 25%.

A contrario, les 50 premières heures de modulation présentes aux compteurs au 31 décembre de l’année en cours seront ainsi reportées sur le compteur au 1er janvier N+1.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Ychoux, le 13 juin 2022

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société LEGUM’LAND

XX

Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société. (*)

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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