Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE D'UES" chez BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL PACKAGING EUROPE FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L19007221
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : BALL PACKAGING EUROPE FRANCE
Etablissement : 34951600500015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise UES BPEF et BTF sur le projet de conversion du site de production de Bierne de l'acier vers l'aluminium et du disposition de transition associé (2019-04-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ENTRE :

ENTRE LES SOUSSIGNEES, ENTITES COMPOSANT L’U.E.S. BPEF-BTF :

La Société BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF), Société par Actions Simplifiée, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 349 516 005 représentée à l’effet des présentes par AAA.

ET :

La Société BALL TRADING FRANCE (BTF), Société Anonyme par Actions Simplifiée à associé unique et dont le siège est sis Zone d’Entreprise de Bergues – 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 403 406 614 représentée à l’effet des présentes par BBB.

D’UNE PREMIERE PART :

ET :

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’U.E.S:

(i) L’organisation syndicale CFDT représentée par ZZZ

(ii) L’organisation syndicale FO représentée par YYY

(iii) L’organisation syndicale CGT représentée par XXX

(iv) L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par WWW

D’UNE SECONDE PART.

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »

Préambule

L’ordonnance n° 2047-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, crée, à la place des institutions représentatives du personnel actuelles, une instance unique le Comité Social et Économique (CSE).

Le présent accord a pour objet de définir entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives signataires les moyens et le calendrier pour le bon fonctionnement du Comité Social et Economique afin de continuer de faire vivre un dialogue social entre ces parties, confiant et positif, qui caractérise l’attitude de tous les acteurs de l’entreprise.

Le dialogue social a pour objectifs de contribuer à la qualité de la vie au travail pour chaque collaborateur, de permettre de résoudre, par la discussion ou la négociation, les difficultés ou divergences inhérentes à toute activité professionnelle. Il est convenu sur la base du dialogue, et non le conflit et constitue le moyen privilégié pour rechercher les solutions appropriées aux problèmes qui peuvent se présenter.

A ce titre, les parties intéressées ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au Comité Social et Economique de l’UES BPEF-BTF.

Article 2 – Composition du Comité Social et Economique

Le nombre d’élus est défini selon les dispositions légales de l'article L 1111-2 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du travail.

Le Comité désigne, au cours de la première réunion, parmi ses membres titulaires, les membres du bureau du CSE.

Article 3 – Les heures de délégation des membres du Comité Social et Economique

Il est attribué aux seuls membres titulaires élus du CSE un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.

Pour chaque utilisation d’heures de délégation, un bon de délégation, fourni par l’entreprise, devra être complété et transmis au service des Ressources Humaines, afin de comptabiliser l’ensemble des heures prises et d’en assurer le suivi.

Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur, ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au CSE.

Au sein du CSE, les membres élus titulaires peuvent convenir ensemble de mutualiser une partie de leurs heures, tous collèges confondus, afin de les répartir autrement en fonction des besoins, notamment en faveur des suppléants.

Cependant, cette mutualisation ne peut excéder 44 heures par mois pour une seule et même personne. Dans le cadre de la mutualisation organisée entre élus titulaires ou au profit de suppléants, l’entreprise doit en être informée au moins 48 heures avant sa mise en œuvre (information donnée par un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux).

Les Délégués Syndicaux bénéficient également d’un crédit d’heures de 18 heures de délégation par mois.

Article 4 – Le fonctionnement du Comité Social et Economique

Le nombre de mandats sera illimité et non restreint à 12 années.

Le CSE se réunit 10 fois par an (1 fois par mois sauf au mois d’août et au mois de décembre). Il peut, en outre, se réunir de manière extraordinaire en fonction des besoins.

Conformément à l’article L 2315-27, 4 réunions par an porteront en partie ou totalement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les convocations mentionnant l’ordre du jour ainsi que les divers documents pour les réunions mensuelles seront remis huit jours avant celles-ci par la Direction à tous les membres, même si seuls les membres titulaires assistent à la réunion, sauf absence d’un titulaire, remplacé par un suppléant.

Les questions seront formulées 48 heures avant les réunions, toutefois les questions diverses seront également admises.

La mise en place du CSE ne remet pas en cause l’existence de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) telle qu’elle est actuellement mise à disposition des représentants du personnel.

Conformément à l’article L 2314-3 du code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions dont l'ordre du jour porte sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le Responsable Santé Sécurité Environnement.

L'agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale quant à eux seront invités à ces réunions.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Article 7 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L 2231-5 et R 2231-1-1 du Code du Travail.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Fait en 8 originaux à Bierne, le 22 Octobre 2019

Pour Ball Packaging Europe France Pour Ball Trading France

AAA BBB

Les représentants des Organisations syndicales :

CFDT, ZZZ

FO, XXX

CGT, YYY

CFE-CGC, WWW

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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